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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA02719


Vu, sous le n° 12MA02719, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012, présentée pour l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé au 1209 avenue Fortuné Ferrini à Aix en Provence (13090), et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, dont le siège est situé au 860 chemin des Frères Gris à Luynes (13080), par Me C... ; l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse demandent à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 1007502 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d...

Vu, sous le n° 12MA02719, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012, présentée pour l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé au 1209 avenue Fortuné Ferrini à Aix en Provence (13090), et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, dont le siège est situé au 860 chemin des Frères Gris à Luynes (13080), par Me C... ; l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007502 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SCI Les Bornes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix en Provence et de la SCI Les Bornes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et du Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, les observations de Me D... pour la commune d'Aix-en-Provence et les observations de Me B... pour la SCI Les Bornes ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et du Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire d'Aix en Provence a délivré un permis de construire à la SCI Les Bornes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte ou, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

4. Considérant que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 19 avril 2012 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, celle-ci a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal a enregistré un mémoire de chacune des parties les 13, 15 et 16 avril 2012 qu'il a décidé de communiquer le 16 avril 2012 après clôture ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, le tribunal a irrégulièrement statué ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que l'article R. 424-15 du même code dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ; que l'article A. 424-17 du code prévoit enfin : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : / "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" " ;

6. Considérant que l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse soutiennent en premier lieu que les dispositions de l'article R. 600-1 sus rappelé ne leurs étaient pas opposables, dès lors qu'elles ont été édictées par le pouvoir règlementaire alors qu'elles relèveraient des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution pour porter atteinte au droit au recours effectif et au droit de propriété garantis par cette dernière ; qu'ils soutiennent en deuxième lieu qu'elles ne peuvent davantage leur être opposées compte tenu de la rédaction ambiguë des mentions reprises des articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme qui figuraient sur le panneau d'affichage ; qu'ils contestent en troisième lieu la lisibilité de ces mentions sur le panneau d'affichage et l'absence de mention du lieu auquel le dossier du permis pouvait être consulté en mairie ; qu'ils se prévalent enfin de ce que la réponse apportées par le maire à leur recours gracieux ne faisait pas état de ces mentions, de ce que le Tribunal a notifié immédiatement le recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire qui n'a ainsi été privée d'aucune garantie et de ce que l'équilibre entre les principes d'égalité et de sécurité juridique a été préservé alors que leur droit au recours effectif serait en revanche méconnu, tout comme le principe de légalité et du droit au respect des biens si leur requête était jugée irrecevable ;

7. Considérant, en premier lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant (...) la procédure pénale (...) la création de nouveaux ordres de juridiction (...) les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures", les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui impose à peine d'irrecevabilité de son recours à tout justiciable de notifier une copie de sa requête au bénéficiaire du permis de construire qu'il conteste devant la juridiction administrative ainsi qu'à l'auteur de cette décision, ne portent pas atteinte à la substance même du droit au recours effectif devant une juridiction dont les modalités de mise en oeuvre peuvent être précisées par le pouvoir réglementaire ; que les requérants ne sauraient enfin sérieusement soutenir que ces dispositions, qui ne visent que les recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme et non les décisions de refus, seraient susceptibles de porter atteinte à leur droit de propriété constitutionnellement garanti ; que l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le comite d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse ne sont donc pas fondés à soutenir que ces dispositions à caractère règlementaire ne leur étaient pas opposables pour avoir été édictées dans un domaine relevant par nature du domaine législatif ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions sus-rappelées des articles R. 424-15 et A. 424-17 qui précisent les informations devant figurer sur les panneaux d'affichage et à défaut desquelles les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposables à l'auteur d'un recours juridictionnel ne sont pas, de par leur rédaction qui renvoie d'ailleurs expressément à l'article R. 600-1 sus-évoqué, de nature à induire en erreur les destinataires de cet affichage sur la portée de l'obligation mise à leur charge par cet article ; que l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le comite d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'eu égard à leur imprécision, ces dispositions ne leur sont pas opposables ; qu'ils ne sont enfin pas davantage fondés à demander au juge d'appel de constater l'illégalité de la prétendue contrariété de ces dispositions avec l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, pour en écarter l'application, alors au demeurant que l'introduction récente des articles R. 424-15 et A. 424-17 dans le code de l'urbanisme a justement pour finalité de minorer les effets de l'application directe de l'article R. 600-1 dans le régime antérieur ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des constats d'huissier versés au débat que le panneau d'affichage apposé par le bénéficiaire du permis en litige sur son terrain l'a été à compter du 2 juillet 2010 et pendant plus de deux mois ; qu'il comportait la reproduction intégrale des mentions requises par les articles R. 424-15 et A. 424-17 du code ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que comme le soutiennent les requérants, ces mentions auraient été masquées au cours de la période utile d'affichage ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont bien opposables à la demande présentée par l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le comite d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse devant le tribunal administratif de Marseille ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant qu'en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code, l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le comite d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse n'ont pas justifié avoir notifié une copie de leur demande de première instance au bénéficiaire du permis en litige et à la commune d'Aix-en-Provence ; que la circonstance, d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, que le panneau d'affichage n'aurait pas fait état du lieu auquel le dossier de la demande de permis de construire pouvait être consulté est sans influence sur l'opposabilité des dispositions de l'article R. 600-1 à la demande de première instance ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour se soustraire à cette obligation de notification préalable, ni de l'impact du projet autorisé par le permis qu'ils contestent ni de l'absence de rappel des mentions de l'article R. 600-1 dans la réponse apportée par le maire à leur recours gracieux ni du fait que le tribunal a notifié leur requête aux parties dès sa réception et que les intéressées n'auraient au final été privées d'aucune garantie ; que ni le principe du droit effectif au recours juridictionnel ou celui du droit de propriété, comme il l'a été dit précédemment, ni davantage le principe de légalité ne sont de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions au cas d'espèce ;

11. Considérant que la demande présentée par l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Aix-en-provence et la SCI les Bornes à verser quelque somme que ce soit à l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et au Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les mêmes circonstances, de condamner l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse à verser à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI les Bornes une somme de 2 000 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1007502 du 3 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et du Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, présentée devant le tribunal administratif de Marseille, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc versera à la SCI Les Bornes une somme de 1 000 (mille) euros et à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse versera à la SCI Les Bornes une somme de 1 000 (mille) euros et à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, au Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI Les Bornes.

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N° 12MA02719

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02719
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma02719 ?
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