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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA02696


Vu, sous le n° 12MA02696, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Faure et Hamdi ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis modificatif du 19 août 2011 et la délibération du 27 juin 2011, le jugement n° 1007504 et n° 1201051 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant pour la première enregistrée sous le n° 1007

504 à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire d...

Vu, sous le n° 12MA02696, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Faure et Hamdi ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis modificatif du 19 août 2011 et la délibération du 27 juin 2011, le jugement n° 1007504 et n° 1201051 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant pour la première enregistrée sous le n° 1007504 à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SCI Les Bornes et, pour la seconde enregistrée sous le n° 1201051, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 modifiant ce permis et de la délibération du 27 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la convention passée avec la SCI Les Bornes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCI Les Bornes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeD... pour la commune d'Aix-en-Provence et les observations de Me B...la SCI Les Bornes;

1. Considérant que M. et Mme C...ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille une première demande enregistrée sous le n° 1007504 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SCI Les Bornes ; que par une seconde demande enregistrée sous le n° 1201051 au greffe du Tribunal, M. et Mme C...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 modifiant ce permis ainsi que l'annulation de la délibération du 27 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé une convention passée avec la SCI Les Bornes ; qu'après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal a, par le jugement attaqué du 3 mai 2012, rejeté ces deux demandes ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement uniquement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif et la délibération ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ne relevant appel que du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 1201051 sans relever appel de celle enregistrée sous le n° 1007504 contre le permis initial ;

Sur la légalité du permis modificatif du 19 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; que pour invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le permis en litige, M. et Mme C...se prévalent de ce que la modification autorisée du permis initial porte sur le terrain d'assiette du projet qui se verra amputée d'une partie de la parcelle EY 172 sans que l'arrêté ne se prononce sur cette question ;

3. Considérant que la diminution éventuelle de l'emprise du terrain d'assiette d'un projet par un permis modificatif est, par elle-même, sans influence sur la qualité du demandeur à présenter sa demande au regard des dispositions sus rappelées ; qu'il ressort en tout état de cause de la comparaison du permis initial et du permis modificatif que cette emprise reste inchangée ; que M. et Mme C...ne sont par suite pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés... " ; que pour contester le permis modificatif en litige, M. et Mme C...invoquent, par la voie de l'exception, la méconnaissance par le permis initial de ces dispositions ; qu'ils soutiennent en outre que le permis modificatif méconnaît tout autant ces mêmes dispositions ;

5. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...n'ont pas relevé appel du jugement n° 1007504 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre le permis initial du 1er juillet 2010 ; que ce jugement étant devenu définitif, ils ne peuvent utilement se prévaloir en appel, par la voie de l'exception, de l'éventuelle illégalité de ce permis au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les modifications apportées au projet telles qu'autorisées par l'arrêté en litige ne modifiant, d'autre part, ni les besoins ni les modalités des raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité ou d'assainissement, M. et Mme C...ne peuvent davantage soutenir que ce permis aurait été délivré en violation de ces mêmes dispositions ;

6. Considérant, au surplus, que le tribunal a explicitement écarté ce moyen au motif que la convention de projet urbain partenarial portant sur la réalisation de travaux d'équipement public par la commune révélait que cette dernière avait une connaissance suffisamment précise de la date à laquelle ces travaux seraient exécutés ; que M. et Mme C...ne forment en appel aucune critique du jugement sur ce point et n'apportent pas plus qu'en première instance d'éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation ; qu'ils sont, par suite, particulièrement mal fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;

Sur la légalité de la délibération du 27 juin 2011 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. " ; que pour rejeter le moyen de M. et Mme C...tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la délibération en litige, le Tribunal a jugé d'une part qu'il ne ressortait pas des termes de la convention de projet urbain partenarial approuvée par le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence que celle-ci mettrait à la charge de la société pétitionnaire le coût d'équipements publics qui ne seraient pas destinés à assurer l'accès au projet ou que la part de 40% du coût des travaux afférents à la réalisation du parc public mis à la charge de la société serait supérieure au taux prévisible de fréquentation de ce parc par les futurs usagers de la clinique et, d'autre part, que cette convention n'avait pas à comporter de justification détaillée du coût des équipements concernés alors que ceux-ci étaient clairement identifiés ; que M. et Mme C...n'apportent en appel aucune critique utile de cette motivation en se bornant à soutenir que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

8. Considérant que la convention de projet urbain partenarial conclue entre la commune d'Aix-en-Provence et la SCI Les Bornes en application de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme se borne à convenir du montant de la participation de la SCI et à définir le calendrier des opérations d'aménagement nécessaires à la réalisation du projet ; que, comme l'a jugé le tribunal, cette convention qui peut être passée avec le bénéficiaire d'un permis n'est pas, par sa nature même, soumises aux règles de mise en concurrence et de publicité ; que M. et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ce moyen au motif que la commune ne pouvait être regardée comme un pouvoir adjudicateur au sens du droit national ou communautaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leur requête d'appel doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme C... dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence et contre la SCI Les Bornes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme C..., à verser à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI Les Bornes une somme de 1 000 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 (mille) euros et à la SCI Les Bornes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI Les Bornes.

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N° 12MA02696

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02696
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma02696 ?
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