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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA00426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00426, le 2 février 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., et M. A... C..., demeurant au..., par Me E... ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903503 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2009 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Salle des Alpes, ensemble la décision en date du 10 av

ril 2009 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00426, le 2 février 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., et M. A... C..., demeurant au..., par Me E... ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903503 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2009 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Salle des Alpes, ensemble la décision en date du 10 avril 2009 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour MM C...etB... ;

1. Considérant que par arrêté du 6 janvier 2009, le préfet des Hautes Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salles Les Alpes ; que le recours gracieux de MM C...et B...tendant à son annulation a été rejeté le 10 avril 2009 ; que par le jugement contesté du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre des deux décisions ; qu'eu égard aux termes des écritures des appelants, ces derniers doivent être regardés comme demandant l'annulation du plan de prévention des risques naturels prévisibles seulement en tant qu'il concerne leurs parcelles ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les requérants sont propriétaires de parcelles cadastrées 208, 212, 299, et 301, classées en zone rouge par le plan contesté et qu'ils ont en conséquence intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce dernier, nonobstant la circonstance qu'ils avaient connaissance en achetant les terrains en cause de leur classement par arrêté du 1er mars 1999 en zone d'expansion des crues ; que la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif ne saurait dès lors être retenue ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) " ;

4. Considérant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que la commune de Salles des Alpes n'était ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les requérants auraient dû préalablement notifier leurs recours contentieux et administratif au préfet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de première instance de MM. B...et C...était bien recevable ;

Sur la légalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; /2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° " ; que selon les dispositions de l'article L. 562-8 du même code : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Salles Les Alpes que les parcelles de MM. B...et C...seraient menacées par un risque fort d'inondation, justifiant leur passage de zone bleu, jusque là en vigueur, en zone rouge ; qu'en deuxième lieu, le rapport du bureau d'études SOGREAH remis en octobre 2007, qui n'est pas contesté, a retenu que le plan d'eau théorique reste sous le niveau des berges des profils étudiés, que l'analyse du profil en long des berges montre que localement, entre les profils 3 et 4, on peut craindre une intrusion de débit estimé, en considérant un déversoir latéral en régime torrentiel, d'une longueur de 60 mètres, déversant une lame d'eau de 0,4 mètre dans les conditions de vitesse longitudinales du courant, que l'on obtient un débit de débordement compris entre 15 et 20 m³/s, et qu'en analysant l'écoulement de ce débit dans les terrains C.../B..., on constate un épanchement assez large sur une faible hauteur, inférieur à 0,5 mètre, avec une vitesse moyenne entre 0,9 et 1,1 m³/s, sur une bande de 40 mètres moyen autour du point bas du terrain ; que, d'une part, seul le débit de débordement retenu peut être constitutif d'un danger pour les personnes ; que, d'autre part, la zone concernée est très réduite et ne concerne pas la totalité des parcelles concernées ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone d'expansion des crues des terrains en cause, par arrêté du 1er mars 1999, était approprié, l'étude SOGREAH faisant état d'une compensation indue non justifiée techniquement ; qu'ainsi, si les pièces du dossier justifient un classement en zone rouge d'une partie réduite des parcelles constituant le terrain en cause, les appelants sont fondés à soutenir que le classement de l'intégralité des terrains concernés en zone rouge est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MM B...et C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, l'arrêté du 6 janvier 2009, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées 208, 212, 299 et 301 en zone rouge, et la décision du 10 avril 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice des appelants, la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0903503 en date du 21 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2009 du préfet des Hautes-Alpes portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salles Les Alpes, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées 208, 212, 299 et 301 en zone rouge, et la décision de rejet du recours gracieux de MM B...et C...du 10 avril 2009 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à MM C...et B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. A... C..., et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA00426

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00426
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : OBRECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma00426 ?
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