Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; La commune d'Allauch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905151 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 10 juillet 2009 retirant le permis de construire qui avait été accordé le 23 février 2009 à M. E...;
2°) de rejeter la requête de M.E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiler ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune d'Allauch et de Me A...substituant Me C...pour M.E... ;
1. Considérant que par le jugement du 20 octobre 2011, contesté par la commune d'Allauch, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le maire de cette commune a retiré le permis de construire qui avait été accordé à M. E... le 23 février 2009 ;
2. Considérant que par un autre jugement du 20 octobre 2011, n° 0902670, le même Tribunal a annulé le permis de construire en date du 23 février 2009 ; que ce jugement, devenu définitif, ayant eu pour effet de priver la décision de retrait de ce dernier du 10 juillet 2009 de toute portée, les conclusions de la commune d'Allauch tendant à l'annulation de cette dernière, sont devenues sans objet ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Allauch et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de l'intimé, la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la commune d'Allauch.
Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. F... E....
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N° 11MA04786
FS