Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04731, le 22 décembre 2011, présentée pour la SCI Cypris, dont le siège social est au 9 ZA Castellamare à Saint-Chamas (13250), et la SARL Transport Sud Inter, dont le siège est au 8 ZA Castellamare à Saint-Chamas (13250), par Me B... ; Elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903525 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 avril 2009 par le maire de la commune de Saint Chamas à la SCI Lamira ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) d'ordonner la démolition de la totalité de la dalle et de la clôture objets dudit permis et la remise en l'état du terrain avant toute construction, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Chamas une somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Chamas ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour la SCI Cypris et de la SARL Transport Sud Inter et de Me A...pour la SCI Lamira ;
1. Considérant que par le jugement contesté en date du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Cypris et de la SARL Transport Sud Inter tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint Chamas en date du 2 avril 2009 accordant un permis de construire à la SCI Lamira sur une parcelle cadastrée AS n°4, située dans le lotissement de Castellamare, ce dernier accueillant des activités commerciales et industrielles ;
Sur la légalité du permis de construire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte un récépissé de déclaration, souscrite au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, relatif à un changement d'exploitant délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er août 2008 à la SAMT fabrication, entreprise locataire de la SCI Lamira sur la parcelle en cause ; que par cette déclaration le directeur de la société faisait connaitre qu'il était l'exploitant d'un atelier de travail des métaux et alliages avec une puissance installée supérieure à 50 kwh et inférieure à 500 kwh ; que la circonstance que cette déclaration ne concernait pas directement la SCI Lamira, ni la parcelle en débat, qui n'avait pas encore été acquise, est sans influence sur la portée de cette dernière, les travaux projetés sur le terrain concerné portant bien sur l'installation en cause ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que celle-ci relèverait non du régime de la déclaration, mais du régime de l'autorisation, compte tenu de la puissance électrique nécessaire, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions sus rappelées ne peut dès lors qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ;
5. Considérant que la demande de permis de construire précise la destination industrielle des constructions et que la dalle de 712 m2 est créée pour la réalisation d'un atelier extérieur de montage des armatures ; que pour l'application des dispositions sus mentionnées, ces indications sont suffisantes ; que la circonstance, à la supposer établie, que la destination ainsi mentionnée n'est pas celle qui était envisagée dans un bail liant la SCI Lamira et la SAMT est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Chamas : " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique. (...) Les constructions ou installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles devront répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées à leurs extrémités pour que les véhicules puissent faire demi-tour " ;
7. Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les voies et impasses du lotissement ne se terminent pas par des ronds-points permettant aux véhicules de faire demi-tour et que la circulation serait gravement entravée par l'activité de la société SAMT, en méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, d'abord, ces dispositions ont pour objet de fixer les caractéristiques des voies nouvelles et ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire concernant des constructions riveraines de voies préexistantes qui ne satisferaient pas à ces exigences ; qu'ensuite, comme l'ont retenu les premiers juges, le terrain d'assiette est desservi par une voie de 5 mètres de large, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la voirie ne serait pas adaptée à la destination du projet ; qu'enfin, la présence le cas échéant de véhicules sur les trottoirs ou de camions en stationnement sur la voie publique, qui rendraient la circulation difficile, relève non de la police de l'urbanisme mais de la police du stationnement ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols : " L'emprise maximale au sol est fixée à 50 % de la superficie du terrain " ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que ces disposions sont méconnues ne saurait être accueilli, l'emprise au sol de la dalle projetée étant de 712 m2 pour un terrain d'assiette de 1 442 m2 et l'enrobé entourant la dite dalle ne pouvant être comptabilisée au titre de cette emprise ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article UE 11 du même règlement, repris dans le règlement du lotissement, dans la zone UE de Castellamare une clôture doit être implantée en limite de la voie accompagnée d'une plantation d'arbres et arbustes ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu./ Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du lotissement de Castellamare a été réceptionné en sous-préfecture le 4 décembre 1997 ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi qu'il y ait eu une demande expresse de maintien de ce dernier en application des dispositions suscitées ; qu'ainsi le règlement de lotissement est devenu caduc, au plus tard, le 4 décembre 2007 et seules les dispositions rappelées ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols trouvent à s'appliquer en l'espèce ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis au maire prévoit que le mur de béton sera doublé d'une haie végétale ; que les appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la SCI Lamira n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques et se présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée : - pour les constructions destinées à l'habitation : 1 place par logement. - pour toute autre construction : 1 place par tranche de 50 m² de surface hors oeuvre nette. (...) " ;
14. Considérant que s'il est constant que le projet ne prévoit la création d'aucune place de parking, la dalle en cause n'est pas destinée à l'habitation et aucune surface hors d'oeuvre nette n'est créée par le projet ; que les dispositions de l'article UE 12 n'ont ainsi pas été méconnues ;
15. Considérant, en septième lieu, que selon l'article UE 13 : " Les espaces non bâtis seront aménagés dès la fin de la construction, soit en espaces minéralisés, soit en espaces verts délimités. Les espaces minéralisés seront cependant minimisés et accompagnés d'un réseau suffisant de collecte des eaux de ruissellement. (...) " ;
16. Considérant que comme il l'a été dit, le projet en cause prévoit la construction d'une dalle de 712 m2, le reste de la parcelle devant être recouverte d'un enrobé, mis à part une surface de 50 m2 destinée à la haie végétale ; que la SCI Lamira fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que cet enrobé est nécessaire au regard de l'activité projetée, qui est conforme à la destination de la zone, activité qui impose l'utilisation de camions de 44 tonnes ; que, dans ces circonstances, et à supposer que l'enrobé puisse être regardé comme un espace minéralisé, les dispositions sus mentionnées, qui ne précisent pas la notion de " minimisés ", ne sauraient être regardées comme ayant été méconnues ;
17. Considérant, en huitième lieu, que la SCI Cypris et la SARL Transport Sud Inter soutiennent que le projet en cause emporte changement irrégulier de destination ; que, toutefois, ils se fondent pour cela sur les circonstances dans lesquelles l'ancien propriétaire a cédé son bien et sur le bail commercial liant la SCI Lamira et la SAMT qui sont sans influence sur la légalité du permis de construire délivré ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit, le permis de construire a été demandé pour une construction ayant une vocation industrielle dans le respect de la destination de la zone UE et des prescriptions de son règlement ; que cet ultime moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions :
19. Considérant qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition de constructions appartenant à des personnes privées ; que de telles conclusions doivent ainsi être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SCI Lamira et de la commune de Saint Chamas, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCI Cypris et la SARL Transport sud inter et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque société, au bénéfice de la commune, la somme de 750 euros et une autre somme de même montant au profit de la SCI Lamira ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Cypris et la SARL Transport Sud Inter est rejetée.
Article 2 : La SCI Cypris versera à la commune de Saint-Chamas une somme de 750 euros et à la SCI Lamira une autre somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Transport Sud Inter versera à la commune de Saint-Chamas une somme de 750 euros et à la SCI Lamira une autre somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cypris, à la SARL Transport Sud Inter, à la SCI Lamira et à la commune de Saint-Chamas.
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