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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA04154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04154, le 10 novembre 2011, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux, représentée par son maire en exercice, par Me B...de la société d'avocats Burlett et associés ; la commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804302 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 février 2006 délivrant un permis de construire à Mme D...;

2°) à titre subsidiaire de constater la

légalité partielle de ce permis de construire et d'infirmer le jugement contest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04154, le 10 novembre 2011, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux, représentée par son maire en exercice, par Me B...de la société d'avocats Burlett et associés ; la commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804302 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 février 2006 délivrant un permis de construire à Mme D...;

2°) à titre subsidiaire de constater la légalité partielle de ce permis de construire et d'infirmer le jugement contesté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des époux C...une somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2005 rendant opposables certaines prescriptions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur la commune de Mouans-Sartoux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me E...pour la commune de Mouans-Sartoux ;

1. Considérant que par le jugement contesté en date du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a, à la demande des épouxC..., annulé l'arrêté du maire de la commune de Mouans-Sartoux du 16 février 2006 délivrant un permis de construire à Mme D..., permis qui avait été transféré aux époux A...par arrêté du 30 avril 2007 ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune en première instance et reprises en appel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...)" ;

3. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux soutient que la demande des époux C... a été tardivement présentée devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il est constant que cette demande est bien dirigée contre l'arrêté du 16 février 2006 ; que si la commune produit des témoignages de voisins aux fins de démontrer que l'arrêté portant transfert de permis de construire aurait été affiché sur le terrain, elle ne démontre en tout état de cause nullement que le permis attaqué aurait quant à lui été affiché dans les conditions prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, les époux C...ont produit en première instance un témoignage en date du 25 mai 2011 affirmant que le permis de construire en cause n'a fait l'objet d'aucun affichage visible depuis la voie publique ; que, dès lors, il n'est pas établi que les délais de recours contentieux ont commencé à courir ; que cette première fin de non recevoir ne saurait ainsi être retenue ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que par courrier en date du 6 février 2007, les époux C... ont informé le maire de Mouans-Sartoux de ce " qu'ils disposent d'une servitude de passage et qu'ils ont pu constater qu'un projet de construction était en cours sur "la parcelle Rich-Campanella-D... ", avec deux parkings prévus sur ladite servitude par le projet de construction en cours " ; qu'ils demandent en conséquence au maire de " déplacer ces derniers " ; que ce courrier ne saurait être regardé, au regard tant des termes employés que du contenu de la demande, comme un recours gracieux tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 février 2006 ; qu'ainsi la commune de Mouans-Sartoux n'est pas fondée à soutenir que ce courrier vaudrait connaissance acquise de cette décision et que le délai de recours contentieux commencerait dès lors à courir à partir de cette date ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le courrier en date du 26 mars 2008 adressé au maire de la commune et relatif à l'arrêté de transfert de permis de construire du 30 avril 2007 est, en toutes hypothèses, sans influence sur la computation du délai de recours contentieux contre la décision en litige ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

6. Considérant que le 2ème alinéa du b) de l'article 1 du II.3, du titre II du document annexé à l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2005 rendant opposables certaines prescriptions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur la commune de Mouans-Sartoux prévoit, dans la liste des occupations et utilisations admises

sans condition dans le secteur B1, sur lequel se situe la parcelle objet du permis de construire litigieux, les " changements de destination des bâtiments à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées " ; que le c) dispose quant à lui que " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles 3 à 7 " ; que selon les termes de l'article 4 : " Définition préalable : / Un point d'eau normalisé est constitué : / - soit par un poteau incendie relié à un réseau normalisé (débit 60 m³/h sous une pression résiduelle de 1 bar),- soit par un réservoir public ou géré par une association syndicale de propriétaires (ASL) créée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004, de 120 m³ ou auto alimenté fournissant en 2 heures accessible aux services incendies. Cet ouvrage devra être réceptionné par le service d'incendie afin de s'assurer de son accessibilité, manoeuvre et conformité, / - soit toute solution technique mixte agréée par le service incendie. / Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux a) et b) de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé. " ;

7. Considérant que le permis de construire en cause portait notamment sur l'extension du bâti existant ; que cette dernière est soumise aux respects de conditions posées par le c) de l'article 1er du titre II.3 suscité ; qu'au nombre de ces conditions, le bâtiment en cause doit être situé à moins de 150 mètres d'un point d'eau normalisé, c'est-à-dire soit un poteau incendie relié à un réseau normalisé, soit par un réservoir public ou géré par une association syndicale de propriétaires, soit enfin toute solution technique mixte agréée par le service incendie ; que si la commune de Mouans-Sartoux fait valoir que cette condition est respectée, ce que contestaient les époux C...en première instance, elle ne produit à l'appui de ces allégations qu'un fond cadastral, qui ne mentionne pas ce type d'installation, et un document issu du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt qui ne permet pas de localiser avec précision le terrain d'assiette et ne mentionne en outre pas son échelle ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice, le permis attaqué est illégal en ce qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt ;

8. Considérant, par ailleurs, que la commune invoque en appel les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

9. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;

10. Considérant que le permis de construire litigieux concerne à la fois une modification de l'existant, tenant à la transformation du garage en un hall et en une cuisine avec coin repas, et une extension avec la création d'une nouvelle pièce qui sera utilisée comme séjour ; que, si s'agissant de l'extension, il est constant que les dispositions de l'article 4 sus rappelées trouvaient à s'appliquer, comme il l'a été dit, il n'en va pas de même de la transformation du garage ; qu'en effet cette dernière peut être regardée comme un changement de destination au sens du 2ème alinéa du b) de l'article 1 ; que ce changement de destination n'aggrave pas les risques et n'augmente pas le nombre de personnes exposées ; que l'article 4 ne trouve ainsi pas à s'appliquer pour cette partie du projet ; que toutefois, d'abord, cette partie n'est pas divisible de l'extension envisagée ; qu'ensuite, une régularisation de l'ensemble, qui n'est d'ailleurs pas invoquée par la commune, ne serait possible que si un point d'eau normalisé était installé dans les 150 mètres de la construction, installation qui n'incombe pas au pétitionnaire mais à la commune et dépend d'autres facteurs qui sont aléatoires ; qu'en l'état du dossier l'illégalité retenue ne saurait ainsi être regardée comme susceptible d'être régularisée par un simple arrêté modificatif de l'autorité compétente après que le projet ait été rendu conforme aux dispositions applicables ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mouans-Sartoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 16 février 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Mouans-Sartoux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mouans-Sartoux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouans-Sartoux, à M. et Mme C... et à M. et MmeA....

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N° 11MA04154

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04154
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma04154 ?
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