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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01201, le 25 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806866 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglo

mération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01201, le 25 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806866 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ;

2°) d'annuler le commandement de payer susvisé, de réduire à 15 000 euros le montant de leur participation à l'aménagement de la ZAC de Trigance ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au SAN Ouest-Provence et à l'EPAD Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs ;

4°) de condamner solidairement le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, en particulier l'annexe II audit code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 1989, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance à usage mixte d'activités et d'habitat, d'une superficie de l'ordre de 50 hectares, située sur le territoire de la commune d'Istres, a été créée et que le plan d'aménagement de zone a été approuvé par un arrêté préfectoral du 28 août 1991 ; que le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence a, à la suite de la liquidation de l'aménageur initial en vertu d'un décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, bénéficié de la compétence relative à l'aménagement de la zone ; que, par une délibération du conseil syndical du SAN Ouest-Provence en date du 26 juin 2002, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence a été désigné en qualité d'aménageur ; que le 19 juillet 2002, une convention publique d'aménagement a été conclue, pour une durée de dix ans, entre le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence ; que M. et Mme C...ont souhaité acquérir, en septembre 2004, une partie d'une parcelle de terre, cadastrée section AH0013 d'une superficie de 1 000 m², située dans le périmètre de la ZAC et classée en zone UD du plan d'aménagement de zone (PAZ) sur laquelle ils envisageaient de construire ; qu'à cette fin, les intéressés ont, conformément à une délibération du bureau du SAN Ouest-Provence du 24 septembre 2004 prise en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, conclu avec cet établissement public une convention de mise en oeuvre fixant, d'une part, à 150 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) le droit à construire attaché à la partie de ladite parcelle devant être acquise par M. et Mme C...et, d'autre part, la participation de ces derniers aux équipements généraux de la ZAC à un montant de 33 540 euros HT et 40 113,84 euros TTC ; que, par un arrêté en date du 2 décembre 2004, le président du SAN a délivré à M. et Mme C...un permis de construire une maison individuelle d'une SHON de 125 m² et un garage et la construction a été achevée le 30 décembre 2005 ; que, les intéressés ont acquitté, au titre de la participation précitée, une somme de 15 000 euros mais, en l'absence de paiement du solde dû, un commandement de payer, d'un montant de 25 133,84 euros TTC, a été émis à leur encontre le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres au bénéfice de l'EPAD Ouest-Provence ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ; que M. et Mme C..., en demandant l'annulation du commandement de payer émis à leur encontre le 15 mai 2008, doivent être regardés comme ayant entendu contester le bien-fondé de la participation dont cet acte visait à assurer le recouvrement et ainsi de solliciter que le commandement en cause soit déclaré sans fondement ;

Sur le bien-fondé de la participation mise à la charge de M. et MmeC... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence ;

2. Considérant que, pour contester la créance d'un montant de 25 866, 84 euros correspondant au solde de la participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance mise à leur charge et dont le commandement de payer du 15 mai 2008 visait à assurer le recouvrement, M. et Mme C...font valoir que le calcul de la participation des constructeurs manque de transparence, qu'il existe une rupture d'égalité entre les constructeurs se trouvant dans des situations équivalentes et que le coût définitif de l'aménagement de la ZAC et de l'affectation des participations récoltées sont opaques ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : " I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (...). " ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : " Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. (...) / Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ne peuvent être mis à la charge des constructeurs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la convention de mise en oeuvre conclue le 7 octobre 2004 entre M. et Mme C...et le SAN Ouest-Provence, que la participation réclamée aux intéressés a été calculée sur la base d'un montant de 33,54 euros HT par m² de terrain, la parcelle AH0013 étant d'une superficie de 1 000 m² ; que, selon les pièces versées au dossier de première instance, le montant de cette participation correspond à la conversion en euros du montant arrêté par l'EPAREB, aménageur initial de la ZAC de Trigance, qui avait fixé le montant de la participation en cause à 220 F HT/m² de terrains pour les constructions réalisées par des tiers et à 220 F HT/ m² de SHON pour les extensions de bâti existant ou constructions nouvelles par le propriétaire ou un ayant droit ; que, selon les précisions données par le SAN Ouest-Provence dans son mémoire en défense présenté devant la Cour, le montant de ces participations a été déterminé à partir du coût de l'aménagement global de la ZAC, soit 117,8 M A...tel qu'estimé dans le dossier de réalisation de cette zone, annexé à l'arrêté préfectoral du 28 août 1991 approuvant le PAZ ; que selon le SAN, afin d'évaluer le coût afférent à la réalisation des seuls équipements publics, ont été retranchées de ce coût global, les dépenses relatives à l'acquisition des terrains, les frais annexes à ces acquisitions et les frais de la mise en état des sols et qu'ainsi le coût des équipements publics a été estimé à 86,7 MF HT ; que ce montant a été, ensuite, rapporté à la surface dite utile de la ZAC de 397 500 m², obtenue par l'addition de la superficie des terrains à vocation de logement, de bureaux, de commerces et des activités industrielles, cette dernière surface ayant été calculée sur la base de la densité constatée dans les autres zones d'activité du territoire ;

5. Considérant, qu'en se bornant à soutenir que le calcul de la participation des constructeurs manque de transparence, alors au demeurant que cette allégation manque en fait au vu des éléments versés au dossier par la SAN Ouest-Provence, et que le coût définitif de l'aménagement de la ZAC et de l'affectation des participations récoltées est opaque, les requérants, qui ne soutiennent pas que le coût des équipements publics mis à la charge des constructeurs ne répondraient pas aux besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté en cause, ne contestent pas utilement le bien-fondé de la participation mise à leur charge ;

6. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que, d'une part, les constructeurs ayant acquis leur terrain directement auprès de l'aménageur ont bénéficié de prix de cession " défiant toute concurrence " alors qu'ils étaient dans le même temps exonérés du paiement de la taxe locale d'équipement ; que, toutefois, M. et MmeC..., qui ne soutiennent pas que ces constructeurs auraient fait l'objet d'un traitement différencié qui ne serait pas en rapport avec l'objet poursuivi par les dispositions législatives précitées, ne démontrent pas par cette seule argumentation une méconnaissance du principe d'égalité ; que, d'autre part, M. et Mme C... font valoir que ce principe a été méconnu dès lors que l'un de leurs voisins s'est vu réclamer une participation calculée sur la base du tarif fixé à 33,54 euros par m² de SHON applicables pour les extensions de bâti existant ou les constructions nouvelles par le propriétaire ou l'ayant-droit de ce dernier alors que leur voisin, qui n'était pas un ayant-droit du propriétaire du terrain en cause, aurait dû se voir appliquer le même tarif que celui qui leur a été appliqué ; que, toutefois, les requérants ne contestent ni la légalité dans son principe du tarif appliqué à leur voisin ni ne soutiennent que le tarif qui a été retenu pour le calcul de leur participation propre aurait été appliqué à tort à leur situation ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'autorité administrative compétente aurait, à tort, appliqué à leur voisin un tarif qui ne correspondrait pas à sa situation n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande sus-analysée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme C...une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une quelconque somme au titre des frais exposés par le SAN Ouest-Provence et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, à l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest-Provence et au trésorier municipal d'Istres.

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11MA01201

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01201
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans les ZAC.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET JOURDAN et CRUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma01201 ?
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