La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°11MA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA00797


Vu, sous le n° 11MA00797, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2011, présentée pour la SCI Parc Rambot, dont le siège est au Parc de l'Angevinière Bât A, chemin de l'Aumône Vieille à Aubagne (13400), par Me A... ; la SCI Parc Rambot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002751 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision si

mplifiée de son plan d'occupation des sols (POS) ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu, sous le n° 11MA00797, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2011, présentée pour la SCI Parc Rambot, dont le siège est au Parc de l'Angevinière Bât A, chemin de l'Aumône Vieille à Aubagne (13400), par Me A... ; la SCI Parc Rambot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002751 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols (POS) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Me A...pour la SCI Parc Rambot, les observations de Me D...pour la commune d'Aix-en-Provence et les observations de Me C...pour la Polyclinique du Parc Rambot ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la demande la SCI Parc Rambot tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols en vue de la création d'un zonage UMP 7 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCI Parc Rambot :

2. Considérant que la révision simplifiée en litige crée un zonage UMP 7 de 12,5 hectares exclusivement destiné à accueillir les bâtiments d'un pôle médical ainsi qu'une crèche et des logements de fonction, sur des terrains éloignés du centre d'Aix-en-Provence au pied de la colline des Bornes, à l'extrémité du massif du Montaiguet ; que si la SCI Parc Rambot est propriétaire de biens immobiliers à vocation médicale situés dans le centre ville de la commune d'Aix-en-Provence et si les conditions d'exploitation de son activité commerciale située dans ces bâtiments seront fortement bouleversées par le transfert, dans ce nouveau secteur UMP 7, de la Polyclinique du Parc Rambot, occupant actuellement les locaux lui appartenant et dont elle dépend commercialement, elle ne justifie pas de ce seul fait d'une qualité lui donnant un intérêt suffisant pour contester la révision simplifiée en litige, dès lors que, d'une part, les bâtiments dont elle est propriétaire, situés à plusieurs kilomètres du secteur UMP 7 en cause, sont trop éloignés pour être impactés par la réglementation de ce nouveau zonage ou par les effets que ce dernier est susceptible d'induire à ses abords et que, d'autre part, cette révision n'affecte pas le zonage dans lequel se situent les bâtiments qu'elle exploite ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle tant aux conclusions de la Polyclinique du parc Rambot, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, qu'à celles de la SCI Parc Rambot dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Parc Rambot, à verser à la commune d'Aix-en-Provence une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Parc Rambot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de la Polyclinique du Parc Rambot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Parc Rambot, à la Polyclinique du Parc Rambot et à la commune d'Aix-en-Provence.

''

''

''

''

2

N° 11MA00797

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00797
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SAVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award