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20/09/2013 | FRANCE | N°12MA04657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2013, 12MA04657


Vu, enregistrée le 7 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12MA04657, la décision n° 346380 du 21 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, la commune d'Opio, la commune de Valbonne, la commune d'Antibes, la commune de Vallauris et la commune de Biot, annulé l'arrêt n° 09MA01558 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 décembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la Cour sous le n

°09MA01558, le recours, présenté par le ministre de l'intérieur, de l...

Vu, enregistrée le 7 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12MA04657, la décision n° 346380 du 21 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, la commune d'Opio, la commune de Valbonne, la commune d'Antibes, la commune de Vallauris et la commune de Biot, annulé l'arrêt n° 09MA01558 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 décembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la Cour sous le n°09MA01558, le recours, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705915 - 0705917 - 0705920 - 0705921 - 0705923 en date du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes du 7 avril 2005 des communes de Biot, Antibes, Opio, Vallauris, et Valbonne tendant à ce qu'il fixe la répartition de l'encours de trésorerie du syndicat mixte des transports Sillages-SGTA et, d'autre part, les décisions des 2 octobre 2006 et 8 juin 2007, par lesquelles le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse et le préfet des Alpes-Maritimes ont rejeté leurs demandes tendant aux mêmes fins ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires politiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- les observations de Me D...du cabinet Landot et associés pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et les communes d'Antibes, Biot, Valbonne, Opio et Vallauris ;

- et les observations de Me E...du cabinet Taj pour le syndicat mixte des transports Sillages - STGA ;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions querellées : " Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I du même article : " (...) Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 décembre 2001, prenant effet le 31 décembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a créé la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, en y intégrant les communes d'Antibes, Biot, Opio, Vallauris et Valbonne ; qu'elles se sont alors retirées du Syndicat mixte des transports Sillages - STGA en application des dispositions précitées de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, ce syndicat mixte exerçant la compétence d'organisation des transports urbains ; que par courrier du 7 avril 2005, les maires des communes concernées et le président de la communauté d'agglomération ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la répartition de l'excédent de trésorerie du syndicat mixte constaté à la date du retrait ; que le silence conservé par le préfet pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par deux décisions des 2 octobre 2006 et 8 juin 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé de procéder à la répartition demandée ; que, par un jugement du 3 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé ces trois décisions ; que, par arrêt du 2 décembre 2010 rendu sur recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ; que, par décision du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, et les communes d'Antibes, Biot, Opio, Valbonne et Vallauris, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même Cour ;

Sur la recevabilité du recours :

3. Considérant que M. A...C..., sous-directeur du conseil juridique et du contentieux au ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, a été nommé par arrêté du 21 mai 2008 publié au Journal officiel de la République française le 24 mai 2008 ; que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires placés sous leur autorité ; que l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires politiques attribue à la sous direction du conseil juridique et du contentieux la représentation du ministre devant les juridictions ; que, par suite, les communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ne sont pas fondées à soutenir que le recours n'a pas été signé par une autorité compétente ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 3 octobre 2008 a été notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le 6 mars 2009 ; que son recours, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois suivant cette notification, n'est donc pas tardif ;

5. Considérant qu'il s'en suit que les fins de non-recevoir opposées par les communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis doivent être écartées ; que l'intervention du syndicat mixte Sillages - STGA, également recevable, doit être admise ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : /1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; /2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte en raison de la création d'une communauté d'agglomération, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut, d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ; que cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute discontinuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte ; qu'ainsi, à défaut d'accord amiable, et avant de refuser de procéder à la répartition de l'excédent de trésorerie du syndicat mixte des transports Sillages-STGA qui avait conservé sa compétence à l'égard des communes n'ayant pas adhéré à la communauté d'agglomération au motif que ledit excédent ne constituerait pas un bien meuble au sens des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au préfet de rechercher si cet excédent était ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de M. B..., expert-comptable, exposées dans une attestation en date du 7 février 2013, que les appels de fonds réalisés en suréquilibre par le syndicat Sillages-STGA au 31 décembre 2001 auprès des communes, désormais membres de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis (CASA), depuis leur adhésion à ce syndicat, expliquent l'essentiel du montant de la trésorerie en cause, et que l'excédent de cette trésorerie apparaissant au compte de gestion du syndicat au 31 décembre 2001 n'était en outre pas nécessaire pour faire face à des besoins de financement exclusifs au syndicat et relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public ; que ces observations, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le ministre de l'intérieur, sont corroborées par la présentation du compte administratif 2002 de ce même établissement, qui démontre en effet l'absence d'investissement effectué postérieurement à 2001, et l'utilisation de la trésorerie au 31 décembre 2001 pour couvrir un déficit annuel de fonctionnement au titre de l'année 2002 à hauteur de 1 737 760,85 euros ; qu'ainsi le syndicat mixte Sillages-STGA n'avait pas la nécessité d'un excédent de trésorerie pour des besoins de financement relatifs à des opérations décidées et non retracées à son bilan au 31 décembre 2001 ;

9. Considérant que si le syndicat mixte des transports Sillages-STGA soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, en tout état de cause, procéder à la répartition prévue à l'article L. 5211-25-1 dés lors que cette répartition avait fait l'objet d'un accord avec les communes concernées, il ressort des pièces du dossier que les communes concernées et le syndicat mixte ne sont pas parvenus à un accord quant à l'éventuelle répartition de l'excédent de trésorerie de ce syndicat ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes présentées par la communes de Biot, Antibes, Opio, Vallauris et Valbonne et de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis tendant à ce qu'il fixe la répartition de l'encours de trésorerie du syndicat mixte des transports Sillages-STGA et, d'autre part, les décisions des 2 octobre 2006 et 8 juin 2007 par lesquelles le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse et le préfet des Alpes-Maritimes ont rejeté leurs demandes tendant aux mêmes fins ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement respectivement à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à chacune des communes d'Antibes, Biot, Opio, Valbonne et Vallauris de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et des communes d'Antibes, Biot, Opio, Valbonne et Vallauris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat mixte des transports Sillages-STGA est admise.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et à chacune des communes d'Antibes, Biot, Opio, Valbonne et Vallauris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à la commune d'Antibes, à la commune de Biot, à la commune de Valbonne, à la commune d'Opio, à la commune de Vallauris et au syndicat mixte des transports Sillages - STGA.

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N° 12MA04657 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04657
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-20;12ma04657 ?
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