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02/12/2010 | FRANCE | N°09MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09MA01558


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01558, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le Ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°0705915-1 et autres du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008 annulant les décisions, implicite puis explicites des 2 octobre 2006 et 8 juin 2007, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de répartition de la trésorerie du syndicat intercommunal de transports Sillages - S

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Vu le recours, enregistré le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01558, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le Ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°0705915-1 et autres du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008 annulant les décisions, implicite puis explicites des 2 octobre 2006 et 8 juin 2007, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de répartition de la trésorerie du syndicat intercommunal de transports Sillages - STGA, présentées par les communes de Biot, Antibes, Opio, Vallauris et Valbonne et de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires politiques ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me N'Gouah-GBéaud de la SELARL d'avocats Landot et Associés, avocat des communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ;

- et les observations de Me Maurer de la société d'avocats TAJ, avocat de le syndicat mixte des transports Sillage - STGA ;

Considérant que le 31 décembre 2001, les communes d'Antibes, Biot, Opio, Vallauris et Valbonne ont adhéré à la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis ; qu'elles se sont alors retirées du Syndicat mixte des transports Sillages - STGA en application des dispositions de l'article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération détenant de plein droit la compétence relative à l'organisation des transports urbains ; que par courrier du 7 avril 2005, les maires des communes concernées et le président de la communauté d'agglomération ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de bien vouloir procéder à la répartition de l'excédent de trésorerie constaté à la date du retrait ; que suite au rejet implicite de cette demande, suivi d'un rejet exprès le 2 octobre 2006, les mêmes collectivités ont de nouveau saisi le préfet de le 14 mai 2007 ; que le préfet a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2007 ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions par jugement du 3 octobre 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que M. Pascal Girault, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux au ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, a été nommé par arrêté du 21 mai 2008 publié au Journal officiel de la République française le 24 mai 2008 ; que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires placés sous leur autorité ; que l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires politiques attribue à la sous direction du conseil juridique et du contentieux la représentation du ministre devant les juridictions ; que, par suite, les communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ne sont pas fondées à soutenir que la requête d'appel n'a pas été signée par une autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté du 3 octobre 2008 a été notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le 6 mars 2009 ; que sa requête d'appel, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois suivant cette notification, n'est donc pas tardive ;

Considérant qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par les communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis doit donc être écartée ; que l'intervention du syndicat mixte Sillages - STGA est également recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que selon les dispositions de l'article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales : I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L.5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L.5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. (...) ;

qu'aux termes de l'article L.5211-25-1 du même code : En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; /2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) ; qu'aux termes de l'article L.5211-19 : (...) Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. (...)

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5216-7 et L.5211-25-1 sus rappelées, qui se suffisent à elles mêmes, que le représentant de l'Etat ne pouvait fixer par arrêté, à défaut d'accord sur les conditions du retrait des communes intéressées du syndicat intercommunal des transports Sillage - STGA, qui ne fait lui-même pas parti d'un syndicat mixte au sens des dispositions du 3ème alinéa de l'article de l'article L.5211-19 du même code, que la répartition des biens meubles et immeubles mis à disposition de ce dernier pour l'exercice de la compétence transférée ou acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence, le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens, et le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion ; que l'encours de trésorerie du syndicat mixte de transports, qui est retracé au bilan de cet établissement public au titre des actifs circulants, ne saurait être regardé comme un bien meuble au sens des dispositions en cause ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de donner suite à la demande des communes sus mentionnées de procéder à la répartition de l'encours de trésorerie du syndicat mixte des transports Sillage - STGA ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du préfet des Alpes-Maritimes implicites et explicites rejetant lesdites demandes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant par les communes requérantes et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis que par le préfet des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité du préfet des Alpes Maritimes la communication des motifs du refus implicite qu'il a opposé à leur demande en date du 7 avril 2005 ; qu'ils ne peuvent ainsi utilement soulever le défaut de motivation de cette décision ;

Considérant que les décisions querellées du 2 octobre 2006 et 8 juin 2007, qui visent l'article L.5211-25-1 et précisent notamment que la trésorerie appartient au résultat financier de l'activité gérée par le syndicat Sillages et ne constitue donc pas un bien meuble comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ces décisions doit également être écarté ;

Considérant que, comme il l'a été dit, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de procéder à la répartition de la trésorerie du syndicat mixte Sillages - STGA ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et les communes d'Antibes, Valbonne, Vallauris, Biot et Opio tendant à l'annulation des décisions, implicite puis explicites des 2 octobre 2006 et du 8 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant leurs demandes de répartition de la trésorerie du syndicat intercommunal de transports Sillages - STGA, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser aux communes d'Opio, Valbonne, Antibes, Vallauris, Biot et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis quelque somme que ce soit au titre des frais engagés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, et les communes d'Antibes, Biot, Valbonne, Opio et Vallauris devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à la commune d'Antibes, à la commune de Biot, à la commune de Valbonne, à la commune d'Opio, à la commune de Vallauris et au syndicat mixte des transports Sillages - STGA.

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N° 09MA01558 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01558
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;09ma01558 ?
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