Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le numéro 11MA04645, présentée pour la commune de Peynier, représentée par son maire à ce dûment habilité, par MeA... ; La commune de Peynier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900570 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté en date du 9 septembre 2008 par lequel son maire a accordé à Mme E...D...un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- les observations de Me B...substituant Me A...pour la commune de Peynier ;
- et les observations de M. C...pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
1. Considérant que par le jugement dont la commune de Peynier relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel son maire a accordé à Mme E...D...le permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 158 m², sur un terrain cadastré section AD n° 94-95-96-368-369, quartier Jeauffroy et rangé en secteur AU p au plan local d'urbanisme approuvé le 31 juillet 2007 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article AU 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Peynier approuvé le 31 juillet 2007, le projet de construction d'une maison individuelle n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement existant et de ce que la commune ne pouvait valablement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré à Mme D...le 8 février 2008 ;
3. Considérant, cependant, que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
4. Considérant que par jugement du 24 février 2011, confirmé par un arrêt de la Cour du 21 février 2013 rejetant l'appel de la commune de Peynier, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 31 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé son plan local d'urbanisme ; qu'au reste par un jugement du même jour, confirmé par le même arrêt, le tribunal a annulé la délibération du 15 octobre 2009 approuvant la révision n° 1 dudit document ; qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme, le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du permis de construire en litige pour méconnaissance du règlement de ce document d'urbanisme réputé n'avoir jamais existé ; que dès lors, si la commune ne peut utilement se prévaloir des mentions portées sur le certificat d'urbanisme positif délivré le 5 février 2008 à Mme D...sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme, ni en tout état de cause invoquer l'application anticipée des dispositions de la zone N issue de la révision dudit plan, en faisant état d'un avis favorable du service compétent en matière d'assainissement et d'un dispositif d'assainissement autonome prévu au projet, c'est en retenant un moyen inopérant que les premiers juges ont annulé ledit permis ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés en première instance et en appel par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
6. Considérant qu'au soutien de son déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut non seulement de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Peynier, mais encore de l'impossibilité pour les constructeurs de prévoir l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome, en vertu des dispositions dudit document, ainsi que de celles du préambule du règlement de la zone AU selon lesquelles l'ouverture à l'urbanisation dans le secteur AU p " se fera au fur et à mesure de l'équipement de la zone " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que de tels moyens, tirés de la violation des dispositions annulées, sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du caractère défavorable de l'avis rendu par le service compétent en matière d'assainissement dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel, dès lors, en tout état de cause, que cet avis se rattache à une décision distincte du permis en litige ;
7. Considérant qu'à le supposer soulevé, le moyen de première instance tiré de ce que la prise en compte de la superficie du terrain d'assiette du projet pour la délivrance du permis conduirait à favoriser une urbanisation diffuse n'est pas suffisamment précis quant à ses fondements textuels pour en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'intervention de la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à ce que le juge informe les parties de ce que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ni à ce que les parties présentent leurs observations sur un tel moyen ; qu'en revanche, et sous réserve des hypothèses dans lesquelles le juge est tenu de rouvrir l'instruction, la clôture prononcée par voie d'ordonnance fait obstacle à ce que les parties puissent développer de nouveaux moyens au-delà de la date ainsi fixée ; qu'ainsi, en réponse au moyen relevé d'office par la Cour et tiré des effets de l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme de la commune de Peynier, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait de manière recevable soutenir, après la clôture de l'instruction fixée au 27 juin 2013, que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols remis en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Peynier est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé le tribunal a annulé le permis de construire délivré le 9 septembre 2008 à MmeD... ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Peynier relatives à ses frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0900570 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Peynier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peynier, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mme E...D....
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N°11MA0046452
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