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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01335, le 4 avril 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000413 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a rejeté leur demande de permis de construire présentée en vue de transformer un bâtiment existant à usage de

hangar en bureaux et logement de fonction ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01335, le 4 avril 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000413 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a rejeté leur demande de permis de construire présentée en vue de transformer un bâtiment existant à usage de hangar en bureaux et logement de fonction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf de Gadagne de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf de Gadagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public.

1. Considérant que, par une demande déposée le 17 septembre 2009, M. et Mme B... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de transformer un hangar existant en bureau et en logement de fonction, portant création d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 158 m², sur un terrain situé Chemin des Confines lieu-dit Blanchefleur sur le territoire de la commune de Châteauneuf de Gadagne ; que le bâtiment existant étant situé dans le champ de visibilité d'un monument classé monument historique, le Moulin de Blanchefleur, le projet en cause a été soumis le 20 septembre 2009 à l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine ; que cette autorité a émis, le 30 septembre 2009, un avis défavorable à ce projet ; que, par un arrêté du 20 janvier 2010, le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a opposé un refus à la demande de M. et MmeB..., en se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et sur les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que les premiers juges n'auraient pas analysé la pertinence de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et qu'ils auraient excédé leur compétence en donnant un avis architectural sur le projet et qu'ainsi ils se seraient substitués à cette autorité, il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait excédé son office ou qu'il se serait substitué à l'architecte des bâtiments de France en mentionnant dans son jugement la nature du projet contesté et notamment qu'il portait sur l'agrandissement d'un bâtiment existant et en relevant que les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine soumettaient à l'avis de l'architecte des bâtiments de France toute transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monument historiques ; que, par suite, le moyen tel qu'il est invoqué par M. et Mme B...doit être écarté ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Châteauneuf de Gadagne à la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. / La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. / Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. / En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;

5. Considérant qu'il est constant que le bâtiment existant faisant l'objet du projet de construction en litige est situé dans le champ de visibilité du monument classé monument historique le Moulin de Blanchefleur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...n'ont pas saisi, préalablement à la saisine du tribunal administratif, le préfet de région d'une contestation de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France rendu sur leur projet le 30 septembre 2009 ; que si, devant le tribunal administratif, les requérants ont produit une lettre en date du 10 novembre 2010 par laquelle ils ont saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur de leur contestation dudit avis, l'exercice de ce recours obligatoire postérieurement à l'introduction de leur recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes le 5 février 2010 n'est pas de nature, eu égard à son caractère non préalable, à régulariser l'irrecevabilité de leur demande, présentée directement devant le tribunal administratif de Nîmes ; que si M. et Mme B...font valoir que l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable n'a pas été mentionnée dans l'arrêté litigieux, cette circonstance, qui empêchait que la notification de cet arrêté fît courir le délai de recours contentieux contre cette décision, est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande des intéressés, portée directement devant le juge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 février 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a rejeté leur demande de permis de construire sollicitée en vue de transformer un bâtiment existant à usage de hangar en bureaux et logement de fonction ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf de Gadagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme B...une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf de Gadagne et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf de Gadagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Châteauneuf de Gadagne.

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11MA01335

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01335
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma01335 ?
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