Vu la décision en date du 10 octobre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., annulé l'arrêt n° 08MA03284 rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de céans et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507891 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre 2008, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2013, admettant
M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision en date du 31 août 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a infligé à M.B..., fonctionnaire de police, la sanction de la mise à la retraite d'office ; que par un jugement rendu le 22 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt en date du 8 juillet 2010, la Cour de céans a confirmé ce rejet ; que par une décision rendu le 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour avait omis de répondre au moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que les faits sur lesquels étaient fondés la sanction litigieuse ne présentaient pas le caractère d'une faute disciplinaire ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si M. B...soutient que le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé dès lors qu'il "procède par affirmation de la faute disciplinaire sans faire l'effort d'en définir les contours", il ressort de la lecture du jugement attaqué que les faits reprochés au requérant sont détaillés et que les premiers juges en ont déduit qu'ils constituaient un manquement aux obligations statutaires et déontologiques de respect dû à l'autorité hiérarchique, de dignité dans les fonctions et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires de police, de nature à justifier la sanction prononcée ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision attaquée constitue une sanction et ne peut, par suite, avoir la nature d'une sanction déguisée ; que, d'autre part, si
M. B...soutient en appel que la décision attaquée a été prise sans que les garanties relatives à la procédure disciplinaire aient été respectées, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens doivent dès lors être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ; que, par suite, la seule circonstance que M B...ait été contrôlé alors qu'il effectuait des travaux de maçonnerie sur sa maison et alors que n'a pas été contesté le bien-fondé de son congé de maladie ni ne lui a été enjoint de reprendre immédiatement son travail, n'est pas constitutive en elle-même, d'une faute disciplinaire; que si ce motif sur lequel s'est fondé l'administration, reposait sur une qualification fautive inexacte, il résulte de l'instruction , que M. B...a également été, et, sans le contester utilement, sanctionné au motif, d'avoir refusé de porter l'uniforme réglementaire, de s'être absenté de son travail en cours de journée sans préavis, pour manifester son désaccord avec sa hiérarchie et par la suite, d'avoir reconnu, devant les agents venus le contrôler et alors qu'il travaillait pendant son arrêt de maladie sur le chantier de sa maison, qu'il exprimait ainsi, son mécontentement à l'égard de sa hiérarchie ; que ces autres motifs, qui caractérisent un comportement constitutif d'un manquement aux obligations déontologiques qui pèsent sur les fonctionnaires de police, présentent le caractère d'une faute disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle la sanction de mise à la retraite d'office a été prise et de la gravité des fautes commises que l'administration aurait prononcé la même sanction si elle n'avait retenu que ces seuls faits fautifs et que cette sanction ne peut être regardée dans ces circonstances comme manifestement disproportionnée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
Sur les conclusions indemnitaires et en réintégration :
7. Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA041942