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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03284


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par Me Pandelon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507891 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au minis

tre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par Me Pandelon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507891 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé dès lors qu'il procède par affirmation de la faute disciplinaire sans faire l'effort d'en définir les contours, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les faits reprochés au requérant sont détaillés et que les premiers juges en ont déduit qu'ils constituaient un manquement aux obligations statutaires et déontologiques de respect dû à l'autorité hiérarchique, de dignité dans les fonctions et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires de police, de nature à justifier la sanction prononcée ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient en appel que la décision attaquée a été prise sans que les garanties relatives à la procédure disciplinaire aient été respectées, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le

bien-fondé ; que le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A met en cause les modalité du contrôle administratif qui a été opéré le 21 mai 2004 en contestant notamment les temps de trajet effectués par les fonctionnaires de police chargés du contrôle, il ne conteste pas utilement, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le grief constitué par sa présence et son activité sur le chantier de sa maison en construction alors qu'il était en congé de maladie ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation desdits faits par les premiers juges n'est dès lors pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé et à son comportement non conforme à ce qui doit être attendu d'un fonctionnaire de police, la sanction de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;

Sur les conclusions indemnitaires et en réintégration :

Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03284
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03284 ?
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