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19/07/2013 | FRANCE | N°11MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA02098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011, sous le n° 11MA02098, présentée pour la société Happymmo, dont le siège est situé piste du Glouriti, lieu dit de Combasson, route de Draguignan à Claviers (83830), par Me A... ; la société Happymmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 et 0903073 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Claviers a refusé de lui délivrer un permis de

construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011, sous le n° 11MA02098, présentée pour la société Happymmo, dont le siège est situé piste du Glouriti, lieu dit de Combasson, route de Draguignan à Claviers (83830), par Me A... ; la société Happymmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 et 0903073 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le maire de Claviers a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Claviers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Claviers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de La société Happymmo tendant pour la première enregistrée sous le n° 0902241 à l'annulation de l'arrêté du maire de Claviers du 20 août 2009 portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de la rénovation d'une ruine sur un terrain cadastré B 137, 138, 139 et 364 et pour la seconde enregistrée sous le n° 0903073 à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le même projet ; que la société Happymmo relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 novembre 2009 ;

2. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté en litige vise une note de service sans portée normative émanant de la direction départementale de l'équipement est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que le maire se serait fondé sur ces dispositions pour rejeter la demande de permis de construire de la société Happymmo ;

3. Considérant que la consultation des services d'incendie et secours à un caractère facultatif ; que le maire n'était en conséquence pas tenu de saisir ces services avant de rejeter la demande de la société Happymmo, alors même qu'un des motifs de refus est fondé sur l'atteinte susceptible d'être portée par le projet à la sécurité publique en raison de sa localisation dans un secteur à risque d'incendie insuffisamment desservi en voirie et défendable ; que la société Happymmo n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'instruction est irrégulière au motif que les services départementaux d'incendie et secours n'ont pas été à nouveau saisis pour avis lors de l'examen de son dernier projet comportant des différences avec le précédent ;

4. Considérant que si l'imprimé de la demande de permis de construire présenté en mairie par la société Happymmo mentionnait que le projet portait sur la rénovation d'une ruine de bâtiment patrimonial et que la notice explicative jointe au dossier précisait que la restauration se faisait au titre de la loi du 2 juillet 2013 et portait sur un bâtiment en bon état de préservation et d'intérêt patrimonial, la société Happymmo n'a pas expressément invoqué les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui permettent de façon dérogatoire de restaurer certains bâtiments d'intérêt patrimonial ; que dans ces conditions, le défaut de motivation de la décision en litige sur un éventuel droit à reconstruction en application de ces dispositions n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la demande de la société Happymmo par le maire ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; que le droit de restaurer un bâtiment d'intérêt patrimonial ou architectural dont il reste l'essentiel des murs porteurs, prévu au second alinéa de l'article L. 111-3, est subordonné à ce que les documents d'urbanisme n'y fassent pas obstacle ; que contrairement à l'alinéa 1er de ce même article, les dispositions contraires des documents d'urbanisme auxquelles se réfère l'alinéa second ne se limitent pas à celles écartant expressément les possibilités de reconstruction permises par l'article L. 111-3 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Claviers alors en vigueur : " ...2- Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date du 20-5-93, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50m2, dont l'édification serait interdite dans la zone dans la limite de 30% et à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 150 m2, extension comprise... " ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ces dispositions qui ne permettent que le maintien en état des constructions à usage d'habitation existantes ou leur extension mesurée sous conditions font obstacle à la reconstruction d'un bâtiment dont il ne reste plus que l'essentiel des murs porteurs et qui ne peut être regardé, de ce fait, comme une maison à usage d'habitation dont la préservation ou l'extension mesurée peuvent être autorisées ; qu'au surplus, comme l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas même des pièces du dossier que le bâtiment en cause représenterait un réel intérêt patrimonial ou aurait conservé l'essentiel de ses murs porteurs ; qu'il s'ensuit que la société Happymmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que le maire avait pu légalement rejeter sa demande de permis de régularisation sur le fondement de l'article 1 du règlement de la zone ND du POS ;

7. Considérant que la société Happymmo ne conteste pas le caractère déterminant du motif de refus fondé sur l'article ND1 du règlement du POS que le tribunal a retenu ; qu'elle ne peut en conséquence utilement se prévaloir devant le juge d'appel de ce que le second motif de refus de la décision qu'elle conteste, fondé sur l'article R. 111-2 et l'atteinte à la sécurité publique susceptible d'être générée par son projet, serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Happymmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Happymmo dirigées contre la commune de Claviers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Happymmo, à verser à la commune de Claviers une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Happymmo est rejetée.

Article 2 : La société Happymmo versera à la commune de Claviers, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Happymmo et à la commune de Claviers.

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N° 11MA02098

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02098
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : TARTERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma02098 ?
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