La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2013 | FRANCE | N°11MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA00646


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2011, sous le n° 11MA00646 présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes ; la commune de Montpellier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900224 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° C 139, partiellement annulé la délibération du 17 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modifica

tion de son plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2011, sous le n° 11MA00646 présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes ; la commune de Montpellier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900224 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° C 139, partiellement annulé la délibération du 17 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et de M. C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Montpellier et de Me D...pour le syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M. C...;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M.C... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et de M. C...tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme ; que la commune de Montpellier relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la création d'un emplacement réservé n° C 139 ; que par la voie de l'appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M. C...demandent la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur la légalité de l'emplacement réservé n° C 139 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des voies privées existantes soient réservées en vue de leur intégration future dans une voirie communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intention des auteurs de la modification n° 22 du PLU était bien l'incorporation future des rues Abel Gance, Claude Bourdet et Jacques Tati dans la voirie publique afin de compléter le maillage communal ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance que les auteurs du plan voulaient ainsi maintenir en l'état l'ouverture de ces rues à la circulation publique n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions ; que la commune de Montpellier est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 123-1-8 précité du code de l'urbanisme n'autorisait pas la création d'emplacements réservés sur ces voies ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal, tendant à l'annulation de cet emplacement réservé ;

3. Considérant que l'emplacement réservé C 139 en litige vise à intégrer les rues Abel Gance, Claude Bourdet et Jacques Tati à la voirie publique afin d'en renforcer le maillage; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la délibération attaquée, ces voies étaient ouvertes à la circulation publique, pourvues d'un éclairage public et entretenues pas la commune ; que si le syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M.C... démontrent en appel que postérieurement à cette délibération, des dispositifs ont été mis en place afin d'en interdire l'accès au public et que leur entretien sera désormais pris en charge par la copropriété de la résidence des collines d'Estanove, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du maillage qu'a poursuivi la commune de Montpellier par la création de l'emplacement réservé C 139 ; que compte tenu que les rues Abel Gance, Claude Bourdet et Jacques Tati rejoignent les voies publiques desservant la résidence les collines d'Estanove et sont effectivement utilisées par le public, la création d'un emplacement réservé C 139 sur les parcelles leur servant d'emprise, dans le but de leur intégration future dans la voirie communale n'est dès lors entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que la rue Claude Bourdet se termine actuellement en impasse ; que la commune de Montpellier pouvait par suite légalement décider de la création de cet emplacement réservé sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que l'emplacement réservé en litige a pu légalement être créé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que la commune de Montpellier n'a pas mis en oeuvre la procédure d'incorporation d'office prévue par l'article L. 318 du code de l'urbanisme pour les voies qui, comme en l'espèce, sont ouvertes à la circulation publique, n'est pas de nature à révéler un quelconque détournement de pouvoir ou de procédure dans l'instauration de cet emplacement réservé ; que la commune de Montpellier est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 17 novembre 2008 en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° C 139 ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M.C... :

5. Considérant que pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, le syndicat des copropriétaires de la résidence des collines d'Estanove et M. C... se bornent à reprendre leurs moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, de l'erreur manifeste d'appréciation dans la création de l'emplacement réservé n° C 139 et l'illégalité du recours à la procédure de modification en lieu et place de celle de révision, sans porter de critique sur les motifs de rejet du jugement ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la colline d'Estanove et de M. C...dirigées contre la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de la colline d'Estanove et M.C..., à verser à la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0900224 du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu'il annule l'emplacement réservé n° C 139 approuvé par la délibération du 17 novembre 2008 ;

Article 2 : Les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de la colline d'Estanove et de M. C...tendant à l'annulation totale de la délibération du 17 novembre 2008 et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la colline d'Estanove versera à la commune de Montpellier, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. C...versera à la commune de Montpellier, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, au syndicat des copropriétaires de la colline d'Estanove et à M. A... C....

''

''

''

''

2

N° 11MA00646

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00646
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award