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19/07/2013 | FRANCE | N°10MA04743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 10MA04743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04743, le 28 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Rosier-Soland ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900179 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mende à lui verser une indemnité de 250 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête, à titre principa

l, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04743, le 28 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Rosier-Soland ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900179 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mende à lui verser une indemnité de 250 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête, à titre principal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite commune lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme et d'autorisations d'ouvertures au public illégales concernant le gymnase de la Vernède, à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il subit du fait des dommages de travaux publics permanents qu'il a à supporter eu égard à l'extension illégale de ce gymnase et de son ouverture illégale au public et, à titre infiniment subsidiaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite collectivité lors de l'exercice de ses pouvoirs de police de prévention des risques d'inondation et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) en tout état de cause d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour la commune de Mende ;

1. Considérant que M. B...est domicilié... ; que la commune de Mende, souhaitant agrandir ce complexe existant a déposé, le 17 juillet 2000, une demande de permis de construire en vue de son extension afin d'y créer deux salles de gymnastique, des gradins et une aire de jeux ; que le permis de construire ainsi sollicité lui a été délivré par le maire de la commune par un arrêté du 13 octobre 2000 ; qu'à la demande de M.B..., l'exécution de ce permis de construire a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2001 au motif d'un dépassement des règles de hauteur fixées par l'article UE10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et que cette ordonnance est devenue définitive en raison de la non admission par le Conseil d'Etat par une décision du 8 août 2001 du pourvoi formé à son encontre ; que la commune de Mende a déposé un nouveau permis de construire dont l'objet était de réduire la hauteur du bâtiment projeté et un nouveau permis de construire lui a été délivré par un arrêté municipal du 8 juin 2001 ; que, toutefois, l'exécution de ce deuxième permis de construire a, à la demande de M.B..., fait l'objet d'une suspension en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 août 2001 au motif de la violation des dispositions de l'article UE 12 du règlement du POS de la commune relatif aux places de stationnement ; que ladite ordonnance est devenue définitive à la suite de la décision de non admission du pourvoi formé à son encontre en date du 7 décembre 2001 rendue par le Conseil d'Etat ; que, par un arrêté en date du 5 octobre 2001, le maire de la commune de Mende a délivré à ladite commune un troisième permis de construire visant à édifier un bâtiment de 2 273 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) destiné à étendre le complexe sportif en cause ; que, par deux jugements en date du 28 décembre 2001, devenues définitifs, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes tendant à l'annulation des permis de construire précités délivrés les 13 juin 2000 et 8 juin 2001 ; qu'en revanche, par un jugement en date du 20 décembre 2002, cette même juridiction a annulé, notamment à la demande de M.B..., le permis de construire du 5 octobre 2001 au motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) approuvé par un arrêté du préfet de la Lozère du 10 novembre 1998 et annexé au POS de la commune modifié le 8 février 2000 et classant le terrain d'assiette en " zone bleue " de risque fort dans laquelle des constructions peuvent être autorisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, le tribunal estimant que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors le terrain en cause présentait des cotes NGF sensiblement identiques aux parcelles accueillant le parking pourtant classées par ce même document en " zone rouge " de risque fort dans laquelle toute construction est interdite ; que, par un arrêt du 21 février 2007 devenu définitif, la présente Cour a confirmé l'annulation de ce permis de construire ainsi que le motif retenu par les premiers juges ; que, parallèlement à ces procédures, M. B...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les deux arrêtés du maire de la commune de Mende des 14 février et 17 avril 2003 portant autorisation d'ouverture au public du complexe sportif édifié sur le fondement du permis de construire du 5 octobre 2001 ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 0300871, 0302875 du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2007, dont il est constant qu'il est devenu définitif, au motif de l'irrégularité des avis rendus par la commission de sécurité et la commission d'accessibilité aux personnes handicapées dès lors que ces instances s'étaient prononcées alors que le gymnase n'avait fait l'objet d'aucune autre autorisation d'urbanisme après l'annulation du permis de construire du 5 octobre 2001 ; que, par un arrêté du 18 janvier 2008, le maire de la commune de Mende a pris un troisième arrêté d'ouverture au public mais ledit arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2010 au motif de la violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 6 novembre 2007 ; que M. B...a, alors, saisi la présente Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2007, en sollicitant la démolition de cet ouvrage public ; que, par un arrêt n° 09MA00308 du 10 juillet 2009, la Cour a rejeté sa demande au motif que de nouvelles études menées à l'occasion de la révision du PPRI permettaient de valider le classement précédemment retenu pour cette parcelle et de maintenir le zonage initial, et qu'en outre par une délibération du 14 mai 2009, le conseil de la communauté de communes " Coeur de Lozère ", à laquelle avait été transférée depuis le 5 décembre 2003 la gestion du gymnase en litige, avait habilité son président à déposer une demande de permis de construire pour le complexe de La Vernède, et qu'ainsi une régularisation appropriée du gymnase était possible sans démolition de l'ouvrage public ; que, par un arrêté du 23 octobre 2009, le maire de la commune de Mende a délivré à la communauté de communes " Coeur de Lozère " un permis de construire en vue de régulariser l'extension du complexe sportif autorisée par le permis de construire délivré le 5 octobre 2001 et annulé par la juridiction administrative ; que le permis de construire délivré le 23 octobre 2009 a, toutefois, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011, lequel a fait l'objet d'un appel devant la présente Cour toujours pendant ; qu'enfin, l'arrêté d'ouverture au public de cet ouvrage intervenu le 10 novembre 2009 a également été annulé par un jugement de ce même tribunal par un jugement du 23 décembre 2011 dont l'appel formé à son encontre par la commune de Mende est toujours pendant devant la Cour ; que, le 6 février 2008, M. B...a saisi le maire de la commune de Mende d'une réclamation préalable afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estimait subir du fait de l'implantation illégale du complexe sportif en litige ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mende à lui verser une indemnité de 250 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête, à titre principal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite commune lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme et d'autorisations d'ouvertures au public illégales concernant le gymnase de la Vernède, à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il subit du fait des dommages de travaux publics permanents qu'il a à supporter eu égard à l'extension illégale de ce gymnase et de son ouverture illégale au public et, à titre infiniment subsidiaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite collectivité lors de l'exercice de ses pouvoirs de police de prévention des risques d'inondation et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M.B... :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par M. B... et fondées sur la responsabilité pour faute de la commune de Mende du fait de la délivrance de permis de construire illégaux et d'autorisations d'ouverture au public illégales ;

S'agissant de la responsabilité à raison de la délivrance de permis de construire illégaux ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les permis de construire des 13 octobre 2000 et 8 juin 2001 ont été suspendus par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par des ordonnances rendues les 23 mai 2001 et 8 août 2001 aux motifs que le moyen tiré de la violation des règles de hauteur fixées par l'article UE10 du règlement du POS de la commune concernant le premier permis de construire, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 de ce même règlement pour le second permis de construire étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions ; que si, comme le fait valoir la commune de Mende, ces deux permis de construire n'ont pas été annulés par la juridiction administrative, la commune ne conteste pas le bien-fondé des deux illégalités retenues par le juge de référés pour en ordonner la suspension ; que ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mende ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Mende le 5 octobre 2001, constatée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 en prononçant l'annulation, confirmé par l'arrêt précité de la présente Cour du 21 février 2007, constitue également une illégalité fautive de nature à entraîner la responsabilité de la commune de Mende ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, si l'illégalité de ce permis de construire était fondée sur l'illégalité, constatée par voie d'exception, du classement du terrain d'assiette dans le PPRI approuvé, au nom de l'Etat, par le préfet de la Lozère, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à raison de la délivrance, au nom de la commune, d'un acte d'urbanisme mais est seulement de nature à lui offrir la possibilité si elle s'y croit fondée de former un appel en garantie ou une action récursoire à l'encontre de l'Etat afin d'être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le permis de construire délivré le 23 octobre 2009 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2011, dont l'appel interjeté à son encontre est toujours pendant ; que l'illégalité ainsi constatée par le juge administratif est de nature à engager également la responsabilité de la commune de Mende ;

S'agissant de la responsabilité à raison de la délivrance d'autorisations illégales d'ouverture au public du complexe sportif ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-8 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation que l'arrêté pris par le maire pour autoriser l'ouverture au public d'une établissement recevant le public, comme c'est le cas en l'espèce, est un acte pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l'Etat, comme le soutient la commune de Mende ; que, par suite, l'illégalité de tels actes est de nature à engager la seule responsabilité de la commune au nom de laquelle ils ont été délivrés ;

6. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les arrêtés portant ouverture au public du bâtiment litigieux en date des 14 février 2003 et 17 avril 2003 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2007 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 portant ouverture au public de ce même établissement a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes devenu définitif du 9 avril 2010 et que l'arrêté du 10 novembre 2009 ayant le même objet a fait l'objet d'une annulation prononcée par un jugement de ce tribunal du 23 décembre 2011, dont l'appel formé à son encontre est toujours pendant ; que les illégalités ainsi constatées par le juge administratif constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que si cette dernière fait valoir que les deux premiers arrêtés ont été annulés pour des motifs de légalité externe, cette circonstance, qui est seulement susceptible de dénier tout droit à réparation à la victime dans l'hypothèse où l'autorité administrative aurait pu légalement prendre la même décision à la suite d'une procédure régulière est sans conséquence sur l'engagement de la responsabilité de la commune de Mende à raison desdites illégalités qui, quelle qu'en soit la nature, sont fautives ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., en sa qualité de propriétaire riverain d'un ouvrage public édifié sur le fondement d'autorisations d'urbanisme illégales et dont l'ouverture au public a été autorisée sur le fondement d'arrêtés municipaux illégaux, est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune afin d'obtenir la réparation des préjudices directs et certains en résultant pour lui ; qu'aucune faute de la victime n'est démontrée ni même alléguée ; qu'en conséquence, la responsabilité de la commune de Mende doit être engagée dans son intégralité à l'égard de M. B...du fait de l'intervention de ces décisions illégales ;

S'agissant du droit à réparation ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire délivrés les 13 octobre 2000 et 8 juin 2001 par le maire de la commune en vue de l'édification du bâtiment relatif à l'extension du complexe sportif existant n'ont pas été mis en oeuvre du fait notamment de la suspension de leur exécution ordonnée par le juge administratif ; que, par suite, les préjudices invoqués par M. B...et résultant de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage public ne sont pas imputables aux permis de construire illégaux des 13 octobre 2000 et 8 juin 2001 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, et, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment litigieux a été construit en exécution du permis de construire illégal délivré par le maire le 5 octobre 2001 ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, ce permis de construire a été annulé par la juridiction administrative par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 confirmé par un arrêt de la présente Cour du 21 février 2007 au motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 et classant le terrain d'assiette en " zone bleue " de risque fort dans laquelle des constructions peuvent être autorisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, le juge administratif ayant estimé qu'un tel classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain en cause présentait des cotes NGF sensiblement identiques aux parcelles accueillant le parking pourtant classées par ce même document en " zone rouge " de risque fort dans laquelle toute construction est interdite ;

10. Considérant, d'une part, que pour estimer, dans le jugement contesté dans la présente instance, que l'illégalité fautive résultant de la délivrance du permis de construire du 5 octobre 2001 n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à M.B..., les premiers juges ont estimé que le seul motif fondant l'annulation de ce permis de construire était régularisable dès lors que les nouvelles études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cause concluaient à la possibilité de maintenir le classement initial du terrain d'assiette en " zone bleue " ; que, toutefois, la circonstance que l'autorité compétente en matière d'établissement du plan de prévention des risques naturels prévisibles aurait pu, au vu des nouvelles études de ce plan, maintenir pour l'avenir ledit classement dans le cadre d'une procédure de révision de ce plan, laquelle a été approuvée par un arrêté préfectoral du 14 avril 2009, n'était pas de nature à écarter tout droit à indemnisation des préjudices subis par le requérant pendant la période pendant laquelle cette règlementation illégale a reçu application et sur le fondement de laquelle le permis de construire en litige a été délivré ; qu'il résulte de l'instruction que si le terrain d'assiette du bâtiment litigieux était classée en zone constructible du POS, cet ouvrage, eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation entachant son classement dans le PPRI, n'aurait pu régulièrement être autorisé ; que si la commune de Mende fait valoir que le motif d'annulation retenu par le juge administratif est, au vu des nouvelles études menées dans le cadre de la révision du PPRI, matériellement inexact et que le classement en " zone bleue " était justifié ab initio, elle ne peut remettre en cause le bien-fondé de ce motif qui est le soutien nécessaire des décisions juridictionnelles précitées annulant le permis de construire du 5 octobre 2001 et revêtues de l'autorité absolue de chose jugée ;

11. Considérant, d'autre part, que M. B...peut prétendre à la réparation du préjudice engendré par la présence du bâtiment litigieux et résultant de l'illégalité du permis de construire du 5 octobre 2001 à compter de la date de la délivrance de ce dernier ; que, toutefois, nonobstant le fait que cet ouvrage public ne peut pas faire l'objet d'une démolition à la suite du rejet, par l'arrêt précité de la présente Cour du 10 juillet 2009, de la demande présentée à cette fin par M.B..., ce préjudice doit être regardé comme ayant cessé à la date à laquelle un nouveau permis de construire a été délivré pour ledit bâtiment dans des conditions régulières ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, un nouveau permis de construire a été délivré le 23 octobre 2009 par le maire de la commune de Mende au vu des dispositions du PPRI révisé approuvé par un arrêté préfectoral du 14 avril 2009 classant le terrain d'assiette en zone bleue autorisant sa construction ; que, si ce dernier permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011, qui fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la présente Cour, il résulte de l'examen dudit jugement que le permis de construire a été annulé au seul motif du caractère incomplet du dossier de permis de construire ; que si, dans le cadre de la présente instance, M. B...soutient que ce permis de construire est également entaché d'illégalité au motif de l'illégalité du classement du terrain d'assiette en zone bleue, décidé par le PPRI révisé le 14 avril 2009, il résulte de l'instruction que ce classement a été arrêté au vu des études menées en mars 2008 par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand qui ont conclu à une absence de risque significatif dès lors que les terrains d'assiette étaient soumis à des hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et que la vitesse des écoulements était inférieure à 0,50 m/s ; que M. B...ne démontre, dans le cadre de la présente instance, le caractère erroné des conclusions de cette étude et l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement retenu par le PPRI révisé du 14 avril 2009 ; que, dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Mende aurait pu légalement délivrer le permis de construire du 23 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, le préjudice engendré pour M. B...par la présence du bâtiment litigieux doit être regardé comme ayant cessé à la date de la délivrance de ce dernier permis de construire ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. B...peut prétendre à la réparation du préjudice engendré par le fonctionnement de cet ouvrage et résultant de l'illégalité des autorisations d'ouverture au public successivement accordées par le maire de la commune de Mende par les arrêtés précités des 14 février 2003, 17 avril 2003 et 18 janvier 2008, annulés par des jugements devenus définitifs ; que, si comme le valoir la commune de Mende, les deux premiers arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 6 novembre 2007 au motif de l'irrégularité des avis rendus par la commission de sécurité et la commission d'accessibilité aux personnes handicapées dès lors que ces instances s'étaient prononcées alors qu'aucun permis de construire n'avait été délivré postérieurement à l'annulation du permis de construire du 5 octobre 2001, la commune de Mende ne démontre pas, alors qu'aucun permis de construire autorisant l'édification du bâtiment litigieux n'a été délivré avant le 23 octobre 2009 , que les arrêtés d'ouverture au public des 14 février 2003 et 17 avril 2003 auraient pu être légalement délivrés à la suite d'une procédure régulière ; que la commune de Mende ne démontre pas davantage que l'arrêté d'ouverture au public du 18 janvier 2008, annulé par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 9 avril 2010 au motif de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement précédent du 6 novembre 2007, aurait pu légalement être pris alors qu'aucun permis de construire autorisant l'édification du bâtiment en litige n'avait été délivré à la date de son intervention ; qu'il suit de là que M. B...peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du fonctionnement de l'ouvrage en litige et résultant de l'illégalité des autorisations d'ouverture au public à compter du 14 février 2003 jusqu'à la date à laquelle cet ouvrage a pu légalement faire l'objet d'un arrêté d'ouverture au public ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, un nouvel arrêté d'ouverture au public a été pris le 10 novembre 2009 ; que si cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 23 décembre 2011, dont l'appel est pendant devant la Cour, au motif de l'absence de toute autorisation d'urbanisme délivrée pour l'édification de cet ouvrage en raison de l'annulation du permis de construire précité du 23 octobre 2009, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que le maire de la commune aurait pu légalement délivrer ledit permis de construire ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par M. B...du fait du fonctionnement de l'ouvrage en cause doit être regardé comme ayant pris fin à la date du 10 novembre 2009 à laquelle l'arrêté d'ouverture au public aurait pu légalement intervenir au vu dudit permis de construire ;

S'agissant des préjudices ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier par M. B...que la présence du bâtiment litigieux, d'une hauteur de 10 mètres, situé face à la résidence principale de l'intéressé comportant elle-même trois niveaux et implantée à une distance de l'ordre de 25 mètres et dont il est séparé par une voie publique, engendre pour M. B...des pertes de vue sur le massif montagneux présentant un caractère essentiellement naturel ; qu'il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice ainsi invoqué par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le directeur des services techniques de la commune de Mende, que, compte tenu de l'altitude respective du bâtiment litigieux et de la résidence de M. B...et de leur orientation, les pertes d'ensoleillement qui résulteraient de la présence de ce bâtiment pour la propriété de l'intéressé sont inexistantes du 20 janvier au 20 novembre ; que les éléments de fait mentionnés dans ce rapport, appuyés de graphiques, peuvent être pris en compte par la Cour à titre d'éléments d'information alors même qu'il a été établi par un fonctionnaire de la commune de Mende ; que, pour sa part, M. B...n'a pas produit d'études de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport et les seules photographies qu'il a versées au dossier de première instance ne permettent pas d'établir la réalité de ce chef de préjudice qui, par suite, doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne démontre pas que la présence de cet ouvrage serait de nature à entraîner une augmentation du risque d'inondation auquel sa propriété serait exposée ; que, par suite, le chef de préjudice allégué n'est pas établi ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...ne démontre pas que les conditions de stationnement des véhicules des personnes fréquentant ce complexe sportif seraient de nature à créer des troubles de jouissance de sa propriété, il résulte, en revanche, de l'instruction que, du fait du fonctionnement de cet ouvrage, M. B...subit de tels troubles résultant de la création de vues directes sur sa propriété et de nuisances sonores ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des pertes de vue, la création de vues directes sur sa propriété ainsi que des nuisances induites par la présence et le fonctionnement de cet ouvrage et qui sont imputables aux décisions illégales prises par le maire de la commune de Mende, M. B...est fondé à réclamer l'indemnisation d'une perte de la valeur vénale de sa propriété ; que, toutefois, ce chef de préjudice ne peut être évalué à la somme réclamée par l'intéressé sur le fondement d'un rapport d'expertise dont les données sont insuffisamment établies ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à l'importance de l'ouvrage en cause et du degré des désagréments induits par son existence et son fonctionnement, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

18. Considérant, en sixième lieu, que les nombreuses procédures, engagées par M. B... à l'encontre des permis de construire et arrêtés d'ouverture au public, dont l'intéressé a obtenu l'annulation, ont engendré pour l'intéressé des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à la somme de 5 000 euros ;

19. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la teneur des déclarations effectuées dans la presse par le maire de la commune au sujet de M.B..., ce dernier a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et qu'il est également fondé à demander que la commune de Mende soit condamnée à lui verser une indemnité totale de 26 000 euros ;

S'agissant des intérêts ;

21. Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal portant sur l'indemnité de 26 000 euros, comme il le demande, à compter de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nîmes, soit le 21 janvier 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

23. Considérant que M.B..., qui a engagé le recours indemnitaire à l'encontre de la commune de Mende à la suite des nombreuses procédures d'excès de pouvoir toutes rendues en sa faveur, fait valoir sans être contesté qu'étant retraité et devant assumer la charge de son épouse atteinte d'une grave maladie, il dispose de revenus modestes et alors que les préjudices invoqués dans cette instance se rapportent à sa résidence principale ; que, compte tenu de ces éléments, l'appelant est fondé à soutenir qu'en décidant de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge ladite somme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Mende une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros réclamés par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900179 du tribunal administratif de Nîmes du 28 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La commune de Mende est condamnée à verser à M. B...une indemnité de 26 000 (vingt six mille) euros. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009.

Article 3 : La commune de Mende versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mende sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la commune de Mende.

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N° 10MA04743

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04743
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;10ma04743 ?
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