La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°11MA03237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA03237


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2011, sous le numéro 11MA03237, présenté pour M.C..., demeurant..., par la SCP Casino-Ortal-Dommée-Marc ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900012 en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mauguio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L....

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2011, sous le numéro 11MA03237, présenté pour M.C..., demeurant..., par la SCP Casino-Ortal-Dommée-Marc ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900012 en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mauguio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Mauguio ;

1. Considérant que par un arrêté du 16 août 2006, du maire de la commune de Mauguio M.C..., a obtenu le permis de construire nécessaire à l'extension d'une construction existante, laquelle s'est traduite par l'augmentation de la surface hors oeuvre brute (SHOB) de 443 m² et par celle de la surface hors oeuvre nette (SHON) de 244 m² ; que sur procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 3 mars 2009, M. C... a été par ailleurs condamné, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2011, confirmé par arrêt de la Cour du 19 février 2013, au paiement d'une amende de 500 euros et à la remise en état des lieux pour la réalisation de deux murs de clôture sur une dune qualifiée par les deux décisions juridictionnelles précitées de lais de la mer et partant de dépendance du domaine public maritime ; que par jugement du 1er juin 2011, dont M. C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Mauguio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la fermeture et la couverture du local dénommé " bassin de rééducation ", en rez-de-chaussée, la création au premier étage d'une véranda et la fermeture de la terrasse sud et, au deuxième étage, l'augmentation de la surface habitable de quelque 108 m² et la création d'une seconde terrasse ;

Sur le bien-fondé du jugement

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le domaine public maritime naturel de L' État comprend : (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. " ; que par ailleurs, aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Mauguio, portant dispositions applicables aux constructions situées le long du domaine public maritime en secteur UC : " Les constructions doivent respecter un recul minimal de 8 mètres. Aucune saillie dans la bande des 8 mètres n'est autorisée " ;

3. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

4. Considérant que pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Mauguio s'est fondé notamment sur le motif que les travaux de fermeture et de couverture du bassin de rééducation en rez-de-chaussée et de création d'une véranda au premier étage méconnaissent l'interdiction de construire dans la bande des 8 mètres rapport à la limite du domaine public maritime, posée par les dispositions de l'article UC 6 du règlement de plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune ne verse pas à l'instance d'arrêté préfectoral ayant incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur son territoire, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la Cour de céans du 19 février 2013 précité, qui est revêtu sur ce point et dans cette seule mesure de l'autorité absolue de chose jugée, qu'à la date à laquelle il a été rendu, la dune végétalisée sur laquelle ont été implantés deux murs appartenant à l'appelant constituait une dépendance du domaine public maritime, en vertu d'un arrêté préfectoral d'incorporation du 21 novembre 1979, dont la publication a été par la Cour jugée suffisante ; que ni le seul relevé topographique pris au visa d'un contrôleur principal de la direction départementale de l'équipement, ni la double circonstance que ladite dune serait située à quelque 40 mètres du rivage et qu'elle aurait été plantée de cactus par les soins de l'appelant ne sont de nature à lui ôter la nature de lais ou de relais de la mer au sens des dispositions législatives susvisées ; qu'ainsi, en l'absence de toute autre contestation et de tout changement dans les circonstances de fait avant l'intervention de l'arrêt de la Cour précité, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette dune, que confronte la construction en litige, constitue un lais de la mer et partant une dépendance du domaine public maritime ;

6. Considérant qu'il résulte également des différents plans de masse assortis d'échelles et produits au soutien de la demande de permis initial et de la demande de permis modificatif, dont le plan établi sur le fondement d'un relevé topographique pris au visa d'un contrôleur principal de la direction départementale de l'équipement, que ladite dune s'achève au sein du terrain d'assiette, au droit du mur de clôture de la cour, avec laquelle elle communique par une forme de portail ; que les parties sud de la construction existante les plus proches du mur de clôture de ladite cour en sont distantes de moins de 4 mètres ; que par suite la construction qui fait l'objet de la demande de permis de construire en litige méconnaissait, à la date de l'arrêté en litige, les dispositions de l'article UC 6 du règlement de plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'alors que le plan local d'urbanisme de la commune de Mauguio ne contient aucune disposition spécifique aux modifications de constructions existantes, les travaux litigieux tels que retenus par l'arrêté de refus qui portent seulement sur les parties de la construction incluses dans la bande des 8 mètres à partir de la limite du domaine public maritime, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article UC 6 de son règlement ; qu'à supposer que l'appelant invoque ces considérations en faisant valoir que les droits tenus du permis de construire initial sont devenus définitifs, ce que le refus litigieux ne peut remettre en cause, les travaux en litige ne sont pas davantage étrangers aux dispositions ainsi méconnues, dès lors qu'ils tendent à améliorer et à conforter des éléments de la construction édifiés en leur violation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré des dispositions de l'article UC 6 du règlement de plan local d'urbanisme ; que par suite, la circonstance que l'autre motif de l'arrêté de refus serait entaché d'illégalité s'avère sans incidence sur la légalité de cet acte ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Maugio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C...au titre de ses frais d'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par ces derniers doivent donc être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu au titre de ces dispositions de mettre à la charge M.C..., au bénéfice de la commune, la somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Mauguio la somme de 2 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Mauguio.

''

''

''

''

N°11MA032372

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03237
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma03237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award