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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA02949


Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27juillet 2011, sous le numéro 11MA02949, présenté pour M. B...-B..., demeurant..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; M. B...-B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000419 en date du 30 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme E...D..., a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin La Poterie lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'

un local à usage agricole d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 157...

Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27juillet 2011, sous le numéro 11MA02949, présenté pour M. B...-B..., demeurant..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; M. B...-B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000419 en date du 30 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme E...D..., a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin La Poterie lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'un local à usage agricole d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 157,45 m² ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...D...les entiers dépens et la somme de 3 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2011, sous le numéro 11MA03042, présenté pour la commune de Saint-Quentin La Poterie (30700), par le cabinet d'avocatsF... ; La commune de Saint-Quentin La Poterie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000419 en date du 30 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme E...D..., a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le maire de la commune a accordé à M. B...-B... un permis de construire pour la réalisation d'un local à usage agricole d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 157,45 m² ;

2°) de rejeter la demande de MmeD... ;

3°) de condamner Mme D...aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me F... pour la commune se Saint-Quentin La Poterie et les observations de Me A...pour M. B... -B... ;

1. Considérant que sur une parcelle cadastrée section AP n°954 sise à Saint-Quentin La Poterie et supportant déjà une maison d'habitation, M. C...B...-B... avait obtenu par arrêté du maire du 23 février 2004 un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 160 m² et d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 105 m² ; que par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2005, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 6 décembre 2007, ce permis de construire a été définitivement annulé à la demande de M. et Mme G...D..., voisins du projet, pour insuffisance du dossier de demande et méconnaissance des dispositions de l'article UN 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par arrêt du 12 janvier 2010, la cour d'appel de Nîmes a ordonné sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme la démolition de cette construction ; que suivant arrêté du 16 décembre 2009, le maire de Saint-Quentin La Poterie a délivré à M. C...B...-B... un nouveau permis de construire afin d'aménager le bâtiment dont la construction a été ainsi interrompue en local de stockage agricole, pour la même SHOB ; que par jugement du 30 mai 2011, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme E...D..., a annulé ce permis de construire ; que par deux requêtes distinctes n° 11MA02949 et 11MA03042, M. C... B... -B... d'une part et la commune de Saint-Quentin La Poterie d'autre part interjettent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les deux recours sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et contrairement à ce que soutient M.B..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article UN 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin La Poterie ;

5. Considérant, d'une part, qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire peut être légalement délivré après le commencement des travaux qu'il autorise à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UN 1 dudit règlement, qui dans son préambule définit la zone UN, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, comme une zone partiellement équipée, où sont admises les constructions individuelles à usage d'habitation, en ordre dispersé et peu dense, pour lesquelles la commune n'assurera aucun équipement ou service nouveaux : " Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) 2- Les constructions isolées à usage d'habitation sous réserve du respect de la condition suivante : Une superficie minimale de terrain fixée à l'article UN 5 dans le cas d'un terrain non raccordable au réseau d'assainissement public existant. Une partie de ces constructions peut être affectée à l'usage professionnel pour l'exercice d'activités intégrées au logement (professions libérales, artisanat de type familial). (...). 3- Les lotissements et groupements d'habitations de toute nature si les réseaux existants le permettent. (...) 6- Les locaux à usage agricole dans la mesure où ils ne nuisent pas à l'environnement " ; que l'article UN 2 du même règlement interdit notamment les constructions de toute nature autres que celles autorisées à l'article UN1 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les locaux à usage agricole ne nuisant pas à l'environnement et admis en zone UN doivent s'entendre, au sens de l'article UN 1 du règlement de plan d'occupation des sols, comme des bâtiments ayant non seulement pour destination mais également pour vocation la satisfaction d'une activité agricole ;

7. Considérant qu'en estimant que ces dispositions impliquent que le bâtiment présenté comme à usage agricole dans la demande de permis de construire ait une finalité agricole, les premiers juges, qui n'ont de la sorte pas ajouté une condition non prévue par ces textes et ont d'ailleurs précisé que lesdites dispositions n'exigent ni que les locaux autorisés dans ce secteur doivent être liés et nécessaires à une exploitation agricole ni que le pétitionnaire ait la qualité d'agriculteur, en ont donné une interprétation exacte ;

8. Considérant, en outre, qu'il ne ressort nullement de l'ensemble des pièces soumises au service instructeur, sur la seule base desquelles ce dernier devait se prononcer, que la nouvelle destination du bâtiment existant, consistant en un local de stockage agricole et dont la nature n'était nullement précisée, avait pour vocation de satisfaire à une activité agricole ; que d'ailleurs ni la commune ni M. B...-B..., qui n'a pas la qualité d'agriculteur, ne livrent de précision quant à la nature de l'activité agricole à laquelle correspondrait le local projeté ; que si l'intimée critique la portée d'un prétendu contrat de mise à disposition conclu par M. B...-B... avec un viticulteur pour l'utilisation du local en litige aux fins de stockage de produits phytosanitaires et d'une machine à vendanger, un tel document, qui n'est pas versé au dossier d'instance et se rattache à un projet distinct, n'était pas au nombre des pièces de la demande de permis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le permis de construire en litige pour méconnaissance des dispositions de l'article UN 1 du règlement de plan d'occupation des sols, alors même que le projet ne nuirait pas à l'environnement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune et M. B...-B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 16 décembre 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Quentin La Poterie et à M. B...-B... au titre de leurs frais d'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par ces derniers doivent donc être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu au titre de ces dispositions de mettre à la charge de la commune et de M. B...-B..., au bénéfice de MmeD..., la somme de 1 000 euros chacun ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 11MA02949 et n° 11MA03042 sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Quentin La Poterie et M. C...B...-B... verseront chacun à Mme E...D...la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...-B..., à la commune de Saint-Quentin La Poterie et à Mme E...D....

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N°11MA02949, 11MA030422

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02949
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma02949 ?
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