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20/06/2013 | FRANCE | N°11MA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 11MA02718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, sous le numéro 11MA02718, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903410, 0903411, 0903412, 0903413, 09103414, 0903415 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Malijay, a annulé les arrêt

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, sous le numéro 11MA02718, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903410, 0903411, 0903412, 0903413, 09103414, 0903415 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Malijay, a annulé les arrêtés en date du 30 avril 2009 par lesquels le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur le territoire des communes de Bedarrides, Courthezon, Violès, Jonquières et Gigondas, en tant que ce plan a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat et de la SCEA ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

-et les observations de Me A... pour le syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône.

1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Malijay, a annulé les arrêtés en date du 30 avril 2009 par lesquels le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur le territoire des communes de Bedarrides, Courthezon, Violès, Jonquières et Gigondas, en tant que ce plan a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que la ministre chargée de l'écologie relève régulièrement appel de ce jugement ; qu'eu égard aux termes de ses écritures, le syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône doit être regardé pour sa part comme relevant appel incident de ce jugement, en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande d'annulation de ces cinq arrêtés préfectoraux ;

Sur l'appel de la ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des l'arrêtés en litige et issue de la loi du 30 juillet 2003 : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...)." ; que l'article L. 562-3 du même code dispose que : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ; que l'article L. 562-7 du code ajoute que : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 " ; que l'article 2 du décret du 4 janvier 2005, pris pour l'application de la loi du 30 juillet 2003 précitée : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. (...)" ; que l'article 10 de ce décret précise que " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, pour l'application desquelles le Tribunal ne devait donc pas se référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date des l'arrêtés en litige, que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ; que de ces mêmes dispositions il résulte non moins clairement que ce n'est qu'en tant que de besoin qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones de danger, mais également des zones dites de précaution ; que, nonobstant les simples recommandations de la circulaire du ministre de l'équipement du 24 janvier 1994, le préfet de Vaucluse ne s'est donc pas mépris sur le sens de ces dispositions en ne rangeant pas en zone de précaution des zones exposées à de faibles risques d'inondation ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour prononcer l'annulation des arrêtés litigieux en tant qu'ils n'ont pas rangé en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible, le Tribunal a donné une interprétation différente desdites dispositions ; qu'il a donc lieu de censurer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'appel de la ministre;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens de première instance et d'appel du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Malijay;

En ce qui concerne la légalité externe ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées, ni du reste des dispositions de l'article 1er du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, que le périmètre du projet de plan de prévention des risques d'inondation mis à l'étude ne puisse être réduit au cours de la procédure d'élaboration et inclure un nombre plus faible de communes au stade de la mise à enquête publique et, le cas échéant, au stade de l'approbation du projet de plan ; que le principe du parallélisme des procédures et des compétences ne justifie pas légalement que le préfet de la Drôme approuve, conjointement avec le préfet de Vaucluse, le plan de prévention sur des communes situées dans le département de Vaucluse ; que c'est ainsi sans entacher ses arrêtés du 17 janvier 2007 et du 30 avril 2009 que le préfet de Vaucluse a pu, sans la signature du préfet de la Drôme qui était le coauteur de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige, soumettre à enquête publique le projet de plan de prévention pour 23 communes du département de Vaucluse, puis approuver ledit plan ; que ces mêmes dispositions, ni celles de l'article L. 562-4-1 du même code, ne font obstacle à ce que le projet de plan de prévention, mis à l'étude à l'échelle d'un bassin, soit approuvé commune par commune ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme invoquées par le préfet en première instance, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse soumet le projet de plan de prévention des risques à enquête publique doive viser l'arrêté le chargeant de conduire la procédure d'élaboration pour deux départements, dès lors, en tout état de cause, que l'enquête publique n'a été organisée que sur les communes du département de Vaucluse ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'alors que les arrêtés en litige ont approuvé le plan de prévention commune par commune, il ressort des pièces du dossier, spécialement du rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique et versé aux débats par les demandeurs eux-mêmes, que l'ensemble des données relatives à l'approche du plan de prévention à l'échelle du bassin a été porté à la connaissance du public de chaque commune ; que le préfet soutient sans être utilement contredit que le dossier soumis à enquête dans chaque commune comportait l'intégralité des pièces relatives aux autres communes ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence audit dossier de la cartographie applicable aux autres communes aurait été de nature à nuire à l'information du public ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-9 du code de l'environnement : " (...) le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ; qu'en l'espèce, s'il est constant qu'à l'issue de l'enquête publique et de réunions organisées avec chaque commune concernée, le projet de plan a fait l'objet de près de trente modifications portant sur quelque onze hectares, il ne ressort pas des éléments de l'instance que de telles modifications, dont le syndicat et la SCEA ne caractérisent pas le caractère substantiel autrement qu'en termes purement quantitatifs et qui doivent être rapportées à l'objet du plan ainsi qu'à son périmètre, aient pu pour ce seul motif altérer l'un des partis de prévention dudit plan ; que le préfet, qui n'était tenu par aucune disposition d'expliciter sinon de motiver dans son arrêté d'approbation ou dans un document séparé les modifications apportées au projet après enquête, a analysé avec précision les différentes demandes de modification dans un rapport établi en février 2009 et énoncé les différents ajustements et modifications apportés ; que la circonstance que ce rapport ne quantifie pas ou ne localise pas toujours précisément les éléments de modification ne saurait, par elle-même, établir le bouleversement de l'économie générale du projet ni rendre lesdites modifications irrégulières ; que par conséquent le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique ne peut qu'être écarté ; qu'à le supposer soulevé en première instance, le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle concertation est inopérant, dans la mesure où aucune concertation portant sur l'élaboration du plan de prévention ne s'imposait, en application des dispositions combinées des articles L. 562-1, L. 562-7 du code de l'environnement et des articles 2 et 10 du décret du 4 janvier 2005 susvisé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel qu'au titre de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 562-7 du code de l'environnement, le centre régional de la propriété forestière a été saisi pour avis par lettre du 3 janvier 2007 et qu'il a émis un avis favorable le 28 février 2007, parvenu aux services de l'Etat à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel l'organisme était réputé avoir donné un avis favorable ; qu'il suit de là que le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de consultation de cet organisme n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

10. Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le plan de prévention des risques d'inondation en litige applicable au bassin de l'Ouvèze, ne repose pas intégralement sur une méthodologie prenant pour crue de référence celle survenue en 1992, mais distingue entre la crue centennale et la crue exceptionnelle de 1992 selon le sous-bassin considéré ; qu'en l'absence sur un secteur considéré de crue centennale ou seulement décennale, dûment constatée après un historique des crues sur le bassin reproduit dans le rapport de présentation, le choix de retenir pour crue de référence la crue la plus forte connue, même pluri-centennale, ne révèle pas une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ; que le rapport d'expertise judiciaire réalisé sur la commune de Gigondas, à la demande d'un groupement foncier agricole, selon lequel la crue de référence n'aurait pas dû être celle de 1992, de nature exceptionnelle et atypique, mais celle du 7 janvier 1994, de type décennal, survenue sur la commune, n'est pas de nature à tenir en échec la méthodologie adoptée par les auteurs du plan, dès lors que la commune de Gigondas, relevant de la partie amont du bassin de l'Ouvèze, n'est pas concernée par la crue de référence de 1992, mais par la crue centennale ;

11. Considérant, en septième lieu, que les prévisions de la circulaire ministérielle du 24 janvier 1994, bien que publiée au Journal officiel de la République française, sont dépourvues de toute valeur normative et réglementaire et ne peuvent en conséquence être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés en litige ; que par ailleurs, comme cela résulte clairement du rapport de présentation, les six zones de danger distinctes, créées par le plan de prévention, correspondent non seulement à une échelle d'aléa, allant de l'aléa résiduel jusqu'à l'aléa fort, en passant par l'aléa faible et l'aléa moyen, mais aussi à un croisement de l'intensité de l'aléa avec d'autres facteurs tels que les enjeux traduits par le mode d'occupation et les manifestations hydrodynamiques du fonctionnement du cours d'eau à l'échelle du bassin ; que ces différentes variables ont pu justifier que certaines de ces six zones soient régies par des prescriptions pour partie identiques ou similaires; qu'il en va ainsi notamment des articles 2 des règlements relatifs aux zones rouge et rouge hachurée ; que dans ces conditions, le nombre des zones de danger créées par le plan de prévention en litige n'apparaît ni excessif, ni inutile, ni inintelligible, contrairement à ce que soutiennent le syndicat et la SCEA ;

12. Considérant, en huitième lieu et comme il a été dit plus haut, que les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement n'imposent pas aux plans de prévention des risques de délimiter des zones de précaution, auxquels ne s'assimilent pas nécessairement, dans le plan de prévention en litige, les zones vertes d'aléa résiduel ; qu'ainsi, le syndicat ne peut utilement solliciter que soient requalifiées en zones de précaution les zones vertes des cinq communes en cause, concernées par des inondations dites de plaine, pour la seule raison qu'est résiduel cet aléa dont la réalité n'est toutefois pas contestée, sans qu'il soit allégué que ces mêmes secteurs seraient de nature à aggraver des risques d'inondation existants ou à en créer de nouveaux ; que pour les mêmes motifs, le moyen consistant à critiquer le zonage rouge des communes de Violès, Jonquières, Courthezon et de Bédarrides, sur le fondement exclusif du rapport de la commission d'enquête publique et à soutenir qu'était plus approprié un zonage de précaution, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en neuvième lieu, que le moyen d'appel critiquant l'appréciation portée par l'administration dans la création des zones oranges comme correspondant à des secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa moyen, avec une hauteur d'eau inférieure à 50 centimètres et des vitesses d'écoulement moyennes, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant, en dixième lieu, que n'est pas plus précis le moyen selon lequel les cartographies utilisées par les auteurs du plan seraient obsolètes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contours des zones dites à risque par le syndicat intimé ne puissent être identifiés avec une précision suffisante, en dépit de l'épaisseur du trait de délimitation, indépendante de l'échelle choisie pour l'établissement des cartes de zonage ; que les zones dites d'expansion des crues, qui ne sont pas identifiées par le plan de prévention comme une catégorie autonome de zone dotée d'une réglementation propre, n'avaient pas à être obligatoirement représentées sur les cartes de zonage ;

15. Considérant, en onzième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant un tel rapport normatif, il ne peut exister aucune incohérence juridiquement sanctionnée entre le plan de prévention des risques d'inondation du Bassin Sud Ouest Mont Ventoux et le plan de prévention en litige qui trouvent à s'appliquer à des territoires distincts ;

16. Considérant, en douzième lieu, que pour tenir compte des observations de la commission d'enquête publique, certaines des huit zones d'expansion des crues, toutes rangées en zone rouge avant l'enquête, ont été l'objet d'un nouveau classement correspondant à un aléa d'inondation plus modéré, tel que le rangement en zone orange hachurée ; qu'il n'en résulte pas pour autant, en l'absence de tout élément de justification en ce sens, qu'auraient dû être inclus dans les zones oranges hachurées tous les secteurs d'expansion des crues, ni que partant les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant, en treizième lieu, que l'affirmation, en des termes généraux, que de nombreux domaines viticoles auraient été rangés en zone rouge, sans être en zone d'écoulement, à l'image d'autres terrains qui n'auraient jamais été inondés, n'est pas suffisamment précise pour apprécier la pertinence du moyen qu'elle sous-tend ;

18. Considérant, en quatorzième lieu, que si le règlement applicable aux zones rouges ne contient pas de disposition spécifique aux activités agricoles et d'oenotourisme et aux bâtiments affectés à ces activités, alors que 40% du bassin de l'Ouvèze sont couverts par les zones agricoles, ses prescriptions ne font nullement obstacle au caractère et aux nécessités des exploitations agricoles et viticoles ; qu'ainsi ce règlement admet les extensions et les surélévations de bâtiments autres que les établissements recevant du public et affectés aux activités économiques, suivant des conditions qui ne sont pas discutées et qui ne sont pas excessives au regard de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'eu égard à la finalité d'intérêt général attachée à la protection des personnes et des biens, l'interdiction d'implanter en zone rouge des établissements recevant du public ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive ; qu'en imposant la réalisation de travaux parfois importants de rehaussement des lieux de stockage de produits, comme des cuves ou des citernes, le règlement, qui prévoit des mesures alternatives, n'est pas davantage entaché de disproportion manifeste ; que la légalité des mesures imposées par le règlement d'un plan de prévention des risques ne peut être utilement discutée au seul motif qu'elles seraient déjà susceptibles d'être imposées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, compte tenu des finalités distinctes de ces deux réglementations ;

19. Considérant, en quinzième lieu, s'agissant de la commune de Bédarrides, que l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise en des zones rouges ne saurait être démontrée par la simple circonstance que la commune a donné un avis défavorable au projet de plan et que plusieurs habitants auraient eux-mêmes contesté un tel classement en soutenant n'avoir jamais été victimes d'inondation ; qu'alors que le rapport d'analyse des conclusions de la commission d'enquête publique comporte sur ce point des développements précis, il n'est pas établi par les seules allégations des intimés que les auteurs du plan n'auraient pas tenu compte de données techniques pourtant portées à leur connaissance, dont la nature n'est du reste précisée ni en appel ni en première instance ;

20. Considérant, en seizième lieu, s'agissant de la commune de Courthezon, que l'avis défavorable au projet émis par le conseil municipal et la prise en compte par le plan d'occupation des sols révisé en 2002 du risque d'inondation, non plus que l'absence d'inondation en 1992 dans certains quartiers pourtant rangés au plan de prévention en zone de danger ne sont à eux seuls de nature à établir le caractère manifestement erroné d'un tel classement ; qu'il ressort au contraire du rapport d'analyse précité que, excepté le cimetière inclus en zone jaune, le quartier du chemin de St Laurent a dû être classée en zone inondable par rupture de digue, caractérisée par des écoulements rapides ; que si les intimés se prévalent d'un document intitulé " contre expertise " établi à la demande d'un collectif d'habitants, ils n'en tirent que le constat que le plan de prévention a été prescrit en 2000 et qu'il ne comportait en début de procédure que quatre zones ; que de telles considérations sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté applicable à la commune ;

21. Considérant, en dix-septième lieu, s'agissant de la commune de Gigondas qui a d'ailleurs émis un avis favorable au projet de plan, qu'ainsi qu'il a été déjà dit, l'expertise réalisée à la demande d'un groupement foncier agricole n'établit pas le caractère manifestement erroné de l'appréciation de l'aléa d'inondation sur le territoire communal ;

22. Considérant, en dix-huitième lieu, s'agissant de la commune de Jonquières, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seraient utiles ou indispensables compte tenu de la nature et de l'intensité du risque d'inondation, au titre des 3° et 4) de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, des mesures d'entretien des cours d'eau et d'abaissement du seuil de siphon du canal de Carpentras sur l'Ouvèze ; qu'en outre, en vertu des dispositions du même article, le plan de prévention des risques naturels n'a pas pour objet l'entretien des voies ou des cours d' eau ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le centre du village de Jonquières, classé en zone rouge hachurée, a été l'objet d'un débordement direct de l'Ouvèze, à l'origine de la détermination de la cote de référence de 2 m 50 correspondant au premier étage des constructions ; qu'en se bornant à soutenir que cette partie du village n'a pas été inondée par un mètre d'eau lors des crues de référence, les intimés n'établissent pas que l'arrêté applicable à la commune serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère préventif du document approuvé ; qu'il n'est pas démontré, par la production de documents renseignés par divers domaines viticoles présents sur le territoire communal et inondés en 1992, attestant de la réalisation d'aménagements, que ces travaux n'auraient pas été pris en compte par les auteurs du plan ; qu'il résulte en outre des éléments du dossier de plan de prévention, notamment de la fiche d'étude hydraulique " repère de crue " et le relevé de laisses de crue, que le domaine de Château Malijay a été inondé en 1992 par 69 centimètres m d'eau et se trouve dans l'axe d'écoulement préférentiel des eaux ; que cette situation a justifié le classement du domaine en zone rouge ; que si le syndicat et la SCEA, qui précisent que l'inondation en 1992 serait due à une vague causée par la rupture du mur d'enceinte, font valoir que des travaux permettraient d'assurer un écoulement acceptable des eaux en cas d'événements climatiques exceptionnels, ils ne livrent aucune précision quant à la nature et au caractère réalisable de ces travaux au regard de la cause du rangement du domaine en zone de danger ; que par conséquent, bien que la partie habitée du domaine n'ait pas été inondée en 1992, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage fondé à cet égard ;

23. Considérant, en dix-neuvième lieu, s'agissant de la commune de Violès, qu'il résulte du rapport de présentation que la commune a été en 1992 inondée par plus d'un mètre d'eau et qu'il n'est pas établi, en revanche, que la rupture de la digue de Saint-André soit la cause principale de cette inondation ; que le caractère théorique de l'occurrence de la crue de référence et le caractère trop contraignant allégué des prescriptions applicables dans le plan sur le territoire communal ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à entacher d'illégalité les classements décidés sur ce territoire et dont les intimés n'identifient pas la nature exacte dans leurs considérations générales ; qu'en indiquant que la cote de référence sur la commune est de " 2, 30 " et que pas moins de 17 domaines viticoles seraient concernés par le plan de prévention, sans pour autant avoir été inondés depuis 1850, sans indiquer ni la localisation précise de tous ces domaines ni le zonage y applicable, les intimés ne mettent pas la Cour à même d'apprécier la pertinence de leur contestation ; que pour critiquer efficacement le rangement du domaine dit de Louquihado en zone rouge, les intimés ne peuvent se borner à se référer à des photographies faisant apparaître le domaine inondé ni à développer des arguments liés à la hauteur des eaux, un tel classement étant justifié par leur vitesse d'écoulement ; que contrairement aux allégations des intimés, il résulte du document renseigné par le propriétaire du domaine dit des Richards qu'il a déjà été inondé ; que faute pour les intimés de contester la hauteur d'eau possible de 50 cm et la vitesse d'écoulement d'importante à moyenne, la négation dans ce même document de tout dommage lors des inondations, notamment du fait d'un muret, s'avère insuffisante pour établir le caractère manifestement erroné du rangement en zone rouge hachurée ; que le simple fait, à le supposer avéré, que le domaine dit Daniel n'aurait jamais été envahi par les eaux ne suffit pas à nier la réalité d'un aléa fort d'inondation dans le secteur concerné ; qu'enfin n'est pas pertinent le grief formulé à l'encontre du classement du domaine dit du Bois des Mèges en zone jaune au seul motif que cette propriété n'aurait été inondée en 1992 que par 25 cm d'eau, dès lors que le zonage jaune correspond précisément à des hauteurs d'eau inférieures à 50 cm et à des vitesses d'écoulement faibles et où le risque pour les personnes est faible ;

Sur l'appel incident du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône :

24. Considérant qu'il y a lieu de réserver aux moyens développés en cause d'appel incident les mêmes réponses que celles qui ont été données aux moyens présentés en des termes identiques dans le cadre de l'appel principal interjeté par la ministre chargée de l'écologie ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Général des Vignerons réunis des Côtes du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale des arrêtés litigieux mais qu'en revanche la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accueilli les conclusions du syndicat et de la SCEA Château Malijay tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils classent en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyenne, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que le jugement attaqué doit donc être annulé et la demande des intimés présentée devant le tribunal administratif rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, verse quelque somme que ce soit au syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône au titre de ses frais d'instance ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903410, 0903411, 0903412, 0903413, 09103414, 0903415 en date du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les demandes du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Malijay présentées devant le tribunal administratif de Nîmes et l'appel incident du syndicat sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au Syndicat Général des Vignerons réunis des Côtes du Rhône et à la SCEA Château Malijay.

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N°11MA027182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02718
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;11ma02718 ?
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