Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2011, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux, représentée par son maire, par la Société d'avocats Burlett et associés ; la commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804400 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 février 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à MmeA... ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Mouans-Sartoux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant la Société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Mouans-Sartoux.
1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 3 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mouans-Sartoux, " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu'elles desservent et permettre notamment l'approche des véhicules de secours et du matériel de lutte contre l'incendié et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent présenter une largeur minimale de chaussée de 3,50 mètres. Toutefois, cette largeur peut être ramenée à 3 mètres dans le cas d'un accès existant présentant les conditions de sécurité suffisantes. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le demi-tour des véhicules. " ; que la faculté de ramener à 3 mètres les voies de dessertes existantes s'analyse comme une dérogation à la règle générale fixant à 3,5 mètres la largeur de toute voie ; que cette dérogation doit s'interpréter strictement alors même que la voie en cause ne comporterait aucune dangerosité particulière ;
2. Considérant que pour refuser le permis en litige, le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article 3.2 du code de l'urbanisme qui n'était pas reproduit intégralement ; qu'il a notamment retenu que la voie de desserte du projet avait une largeur de seulement 2,40 à 3,20 mètres ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à supposer même qu'en omettant de reproduire la partie des dispositions de l'article 3.2 du règlement du POS relative à la largeur minimale des voies, le maire de Mouans-Sartoux ait révélé son intention de ne pas l'opposer, il ressort explicitement du mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 octobre 2010 que la commune a explicitement demandé une substitution de base légale et a invoqué la compétence liée du maire pour refuser la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, compte tenu de ce que la voie de desserte du terrain avait une largeur de moins de 3 mètres ;
3. Considérant qu'il ressort des plans produits dans la demande de permis de construire que la largeur du chemin desservant le terrain d'assiette du projet a une largeur variant de 2,64 à 2,81 mètres au point situé entre les parcelles 80 et 82 ; que le nouveau plan dressé par le même géomètre expert produit devant le tribunal fait état d'une largeur de 2,74 mètres au même endroit ; que cette largeur insuffisante au regard des exigences de la réglementation du POS n'est pas utilement contredite par MmeA... ; que ces dispositions à caractère dérogatoire devant s'interpréter strictement, la commune de Mouans-Sartoux est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige au motif que le maire ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article 3.2 relatives à la largeur minimale des voies et que les caractéristiques du chemin desservant le terrain d'assiette du projet était suffisantes, dès lors qu'il n'était pas porté atteinte à la sécurité publique et qu'elles permettaient le passage des engins publics ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens produits devant elle et le tribunal ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif de l'insuffisance de la largeur de la voie de desserte au regard des exigences de l'article 3.2 du règlement du POS, le maire de Mouans-Sartoux aurait pris la même décision ; que la contestation de l'autre motif de la décision fondé sur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut, par suite, aboutir ;
5. Considérant que la circonstance que le projet en cause se situe dans un secteur urbanisé où des permis de construire ont été délivrés et que la voie de desserte de ce projet ne comporterait aucun danger est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard de l'application de la réglementation du POS ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mouans-Sartoux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 février 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Nice ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0804400 du 28 janvier 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...portée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouans-Sartoux et à Mme B... A....
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N° 11MA01257 2
CB