La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°11MA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA02699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, sous le numéro 11MA02699, présenté pour la société civile immobilière (SCI) Cardo Torgia, ayant pour siège social résidence Laetitia Ramolino lieu-dit Les Padules à Ajaccio (20090), par Me D...; La SCI Cardo Torgia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000380 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. B...C..., a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Cardo-Torgia l

ui a délivré au nom de l'État le permis de construire quatre gîtes pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, sous le numéro 11MA02699, présenté pour la société civile immobilière (SCI) Cardo Torgia, ayant pour siège social résidence Laetitia Ramolino lieu-dit Les Padules à Ajaccio (20090), par Me D...; La SCI Cardo Torgia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000380 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. B...C..., a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Cardo-Torgia lui a délivré au nom de l'État le permis de construire quatre gîtes pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 334 m² ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...les entiers dépens ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le schéma d'aménagement de la Corse ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour M. B...C...;

1. Considérant que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. B...C..., a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Cardo-Torgia a, au nom de l'Etat, accordé à la SCI Cardo Torgia le permis de construire quatre gîtes pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 334 m2, sur une parcelle cadastrée section A n°21; que la SCI Cardo Torgia relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, le tribunal s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-8 du même code ;

3. Considérant, d'abord, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il est satisfait à cette exigence formelle si, en dépit de l'absence d'indication de l'une des informations requises, la décision litigieuse ou tout autre document porté à la connaissance du requérant lui permet d'identifier son auteur avec certitude ;

4. Considérant qu'il constant que s'il comporte la qualité et la signature de son auteur, le maire de la commune de Cardo Torgia, et s'il précise que le permis de construire est délivré au nom de l'État, l'arrêté litigieux ne comporte ni le nom ni le prénom du maire, dont la seule signature ne le rend pas identifiable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document porté à la connaissance du requérant lui permettait de connaître sans ambiguïté son signataire ; que cette règle de forme des décisions administratives devant être satisfaite lors de leur édiction, l'appelante ne peut utilement prétendre qu'elle a été respectée en produisant une attestation du maire de la commune datée du 27 mars 2010 et comportant ses nom et prénom, selon laquelle il a bien accordé le permis de construire en litige, quand bien même la signature portée sur cette attestation serait en tous points identique à celle dudit arrêté ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire pour méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

5. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 " ; qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, applicable à la commune de Cardo-Torgia en vertu de l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne : " III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris des photographies aériennes versées en appel par la SCI, que le terrain d'assiette du projet, qui présente un caractère naturel et en sa partie sud ouest une nature boisée, l'incluant dans un plus vaste ensemble de même nature se poursuivant à l'ouest, est séparé des cinq constructions les plus proches d'une distance de cinquante mètres, mais surtout par un chemin qui se scinde en deux voies et a pour effet de créer trois compartiments parcellaires nettement distincts ; que les autres constructions sont éloignées de plus de cent mètres du secteur concerné ; que dans ces conditions, le terrain de l'opération en litige, qui tend à la création de quatre gîtes, ne peut être regardé comme devant accueillir une urbanisation respectant le principe de continuité avec l'existant posé par les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, qui a reçu le 27 novembre 2009 un avis favorable de la direction de la solidarité et de la santé, était accompagnée d'une étude de perméabilité et de filière d'assainissement, aux termes de laquelle le sol du terrain d'assiette du projet est favorable à la fonction épuratoire et les épaisseurs de sols suffisantes pour assurer une bonne épuration et une diffusion correcte des effluents épurés, et il n'existe pas de forage d'alimentation en eau potable à moins de 35 m des zones d'étude ; que cependant, il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 mars 2010, mais dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il se rapportait à des éléments de fait existant à la date de l'arrêté en litige, que le terrain supporte deux forages d'alimentation en eau potable, dont l'un est compris dans la zone d'épandage telle que délimitée sur le plan de masse ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont pu valablement s'appuyer sur ledit procès-verbal de constat d'huissier et ne pas tenir compte des informations erronées sur ce point de l'étude de perméabilité, sans pour autant la juger mensongère, ont annulé l'arrêté litigieux pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Cardo Torgia n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 20 décembre 2009 lui accordant un permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de la SCI Cardo Torgia la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SCI Cardo Torgia est rejetée.

Article 2 : La SCI Cardo Torgia versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cardo Torgia, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. B...C....

''

''

''

''

11MA026992

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02699
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma02699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award