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30/05/2013 | FRANCE | N°10MA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 10MA03664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2010, sous le numéro 10MA03664, présenté pour la société civile immobilière (SCI) Les Saules, ayant pour siège social avenue de Verdun à Rochefort-du-Gard (30650), par la SCP Dombre ; la SCI Les Saules demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901393 en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a refus

de lui délivrer le permis de construire un bâtiment de huit logements ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2010, sous le numéro 10MA03664, présenté pour la société civile immobilière (SCI) Les Saules, ayant pour siège social avenue de Verdun à Rochefort-du-Gard (30650), par la SCP Dombre ; la SCI Les Saules demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901393 en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment de huit logements locatifs pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 699 m² ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rochefort-du-Gard de reprendre sans délai l'instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1846 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me B...de la SCP Margall-d'Albenas pour la commune de Rochefort-du-Gard ;

1. Considérant que par le jugement qu'elle conteste, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Les Saules tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment de huit logements locatifs pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 699 m², lieu-dit La Louviane ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochefort-du-Gard et tirée de ce que l'appelante ne justifiait ni de l'autorisation donnée à sa gérante pour agir en son nom en justice, ni de cette qualité, la SCI Les Saules, dont la requête a été présentée en son nom par Mme D...A...-C... en qualité de gérante, a produit une attestation de ses deux seuls associés, dont Mme A...épouseC..., datée du 18 février 2013, selon laquelle cette dernière a été nommée gérante de la société et régulièrement chargée en son nom et pour son compte, non seulement de présenter la demande de permis de construire en litige, mais encore d'interjeter appel contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté le recours contre le refus qui y a été opposé ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte des termes du mémoire complémentaire présenté par la SCI devant le tribunal et des visas de son jugement, qu'avait été développé le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que le tribunal n'a pas statué sur ce moyen qui, dirigé contre la décision de refus et non contre l'un de ses deux motifs, n'était pas inopérant, nonobstant la neutralisation par les premiers juges de l'un des deux motifs du refus ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SCI Les Saules ;

Sur la légalité de la décision de refus :

5. Considérant, d'abord, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

6. Considérant que si la copie de l'arrêté en litige notifiée à l'appelante ne comporte que de manière incomplète le nom de son signataire, dont les prénom et qualité d'adjoint délégué à l'urbanisme sont en revanche mentionnés, et si la signature de son auteur demeure illisible, la commune produit une autre copie dudit arrêté comportant de manière lisible toutes les mentions requises par les dispositions législatives précitées ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la gérante de la SCI a la qualité de conseillère municipale permettant à l'appelante de connaître sans aucune ambiguïté l'identité du signataire de l'acte ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 2NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rochefort-du-Gard, relatif à la desserte par les réseaux: " 2. (...) Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un exutoire autorisé. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande que le dispositif de ralentissement dynamique hydraulique prévu par le projet est décrit par l'étude de gestion des eaux réalisée en septembre 2008 par une société privée, comme consistant dans le remplacement du fossé ceinturant le terrain de l'opération, de 282 mètres développant un surface de 665 m², par des noues paysagères enherbées, sauf au sud du jardin, de 216 mètres de longueur, et de 216 m³ de volume, lequel correspond au volume précédemment admis ; que la réalisation de ces noues implique, d'après ladite étude, un déplacement vers le sud de la chaussée et des aires de stationnement ainsi qu'un décaissement complet sur 10 centimètres intégrant la partie du fossé qui recoupe le jardin, lequel espace décaissé doit être relié aux noues par un déversoir enherbé ; que les noues sont destinées à récupérer les eaux des gouttières et en cas d'excédent, à se déverser dans le décaissement alors temporairement inondé ; qu'il résulte des termes mêmes de cette étude que la vidange de ce bassin doit s'opérer par " infiltration dans les graves superficielles " et qu'il n'est pas prévu l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un exutoire autorisé ; qu'alors qu'un tel dispositif ne résulte d'aucune autre pièce du dossier de demande, l'avis du service technique du Grand Avignon du 19 février 2009 considère en revanche que le volume de rétention est suffisant au regard des surfaces imperméabilisées, mais aussi que le projet utilise le fossé de ceinture existant comme noue " avant de se déverser dans le fossé public en rive nord " ; que dans la mesure où, en outre, l'appelante conteste l'existence de l'exutoire vers le fossé public au nord du terrain et partant à l'opposé du bassin de rétention, ces deux documents sont dès lors entachés de contradiction en ce qui concerne la solution de déversement des eaux pluviales à l'extérieur du terrain d'assiette du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'étude de gestion des eaux qui n'a pas été complétée contrairement aux préconisations du service technique du Grand Avignon, qu'en tenant compte à la fois de la proximité en surface du niveau du plafond de la nappe phréatique et de la faible profondeur du bassin de rétention prévu, le maire, à qui seul revient la compétence pour apprécier les éléments du projet et le cas échéant délivrer l'autorisation de construire sollicité, ait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant, par ailleurs, que pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Rochefort-du-Gard s'est également fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur la double circonstance que le terrain d'assiette a été fortement inondé lors des événements pluvieux des 8 et 9 septembre 2002 et que le dossier de demande ne montre pas que le risque d'inondation a été suffisamment pris en compte ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, spécialement des dix attestations de voisins ou d'anciens voisins du terrain d'assiette du projet, que ledit terrain n'a jamais été l'objet d'inondations, notamment au cours des années 2002 et 2003 ; que, cependant, il résulte également de l'étude de gestion des eaux précitée que le quartier de la Louviane, où se situe le terrain de l'opération, est concerné par un risque d'inondation par débordement du cours d'eau dénommé la Roubine du vallat Blanc, aggravé par l'imperméabilisation des sols sur la commune voisine de Saze ; qu'en se bornant à soutenir que la commune, qui appuie son argumentation en cause d'appel sur ladite étude, ne contesterait pas le caractère non inondable de son terrain, la SCI ne critique pas les éléments contenus dans cette étude et ne combat pas efficacement l'autre considération fondant le motif de refus ; que dans ces conditions, en dépit de l'erreur de fait commise par le maire, la SCI n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus lié à l'application de l'article R. 111-2 serait erroné ;

12. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué et tiré des mauvaises relations entre le maire de la commune et la gérante de la société, par ailleurs conseillère municipale de la commune, n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Saules n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties liées à leurs frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901393 du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Les Saules présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rochefort-du-Gard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Saules et à la commune de Rochefort-du-Gard.

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N°10MA036642

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03664
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;10ma03664 ?
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