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30/05/2013 | FRANCE | N°10MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 10MA00037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00037, le 4 janvier 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Jeanpat-Intermarché, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Route de Nîmes à Aigues-Mortes (30220), par Me A... ; la SCI Jeanpat-Intermarché demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901406 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) La Familiale et de la so

ciété par actions simplifiées (SAS) Samdi, la décision en date du 18 janvier 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00037, le 4 janvier 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Jeanpat-Intermarché, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Route de Nîmes à Aigues-Mortes (30220), par Me A... ; la SCI Jeanpat-Intermarché demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901406 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) La Familiale et de la société par actions simplifiées (SAS) Samdi, la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard l'a autorisée à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne " Intermarché " et de la galerie marchande attenante, situés sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes ;

2°) de condamner la SCI La Familiale et la SAS Samdi à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la (SCI) Jeanpat-Intermarché et les observations de Me C...de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la SCI La Familiale et la SAS Samdi,

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2013, pour la (SCI) Jeanpat-Intermarché ;

1. Considérant que, par une décision en date du 18 janvier 2007, la commission départementale de l'équipement commercial du Gard a autorisé la société civile immobilière (SCI) Jeanpat-Intermarché, en sa qualité de propriétaire, à procéder à l'extension, d'une part, du supermarché, situé sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes et exploité sous l'enseigne " Intermarché ", pour une surface de 635 m², portant ainsi la surface de vente totale exploitée à 2808 m² et, d'autre part, de la galerie marchande de cet établissement pour une surface de 291 m² par la création de trois boutiques, portant ainsi sa surface de vente totale à 339 m² ; que, saisi le 19 mars 2007, par la SCI La Familiale, dont l'objet social est de louer des locaux commerciaux notamment sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes et par la société par actions simplifiées (SAS) Samdi, qui exploite sur le territoire de cette collectivité un supermarché à l'enseigne " Super U ", d'une demande tendant à l'annulation de la décision en cause, le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative, l'a annulée par une ordonnance en date du 25 août 2008 ; que, toutefois, par un arrêt du 7 mai 2009, la présente Cour a annulé cette ordonnance pour irrégularité et a renvoyé l'affaire à juger au tribunal administratif de Nîmes ; que la SCI Jeanpat-Intermarché relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant après renvoi de la Cour, a annulé la décision de la commission départementale de l'équipement commercial précitée du 18 janvier 2007 ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de la commission départementale de l'équipement commercial du Gard du 18 janvier 2007, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen tiré de ce que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif de l'absence de caractère nominatif de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 fixant la composition de cette instance, appelée à se prononcer sur la demande de la SCI Jeanpat-Intermarché ; que, pour ce faire, les premiers juges ont écarté l'argumentation invoquée en défense par la société pétitionnaire tirée de l'application des dispositions du IV de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie au motif que lesdites dispositions méconnaissaient le droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître ces stipulations porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; que cette validation était justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que moyen tiré de l'absence de caractère nominatif de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Gard ne pouvait être utilement invoqué par les sociétés requérantes de première instance ; que, par suite, la SCI Jeanpat-Intermarché est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Nîmes a retenu un tel moyen qui était inopérant ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCI La Familiale et la SAS Samdi ;

5. Considérant que la commission d'équipement commercial du Gard a délivré l'autorisation sollicitée par la SCI Jeanpat-Intermarché aux motifs que le projet permettra un exercice plus équilibré de la concurrence, notamment avec les magasins de l'enseigne " Super U " exploités par des sociétés indépendantes appartenant au même groupe, sans méconnaître qu'aussi bien avant qu'après la réalisation du projet et surtout des projets autorisés non encore réalisés, la densité commerciale en " supérettes et supermarchés à dominante alimentaire " de la zone de chalandise est largement supérieure aux densités de référence de l'arrondissement de Nîmes, du département du Gard et la moyenne nationale, que la population de la zone de chalandise a, toutefois, connu une très bonne évolution démographique et qu'il existe un bon potentiel de demande commerciale par la présence d'un apport touristique considérable et que la réalisation du projet contribuera à l'amélioration du confort d'achat des consommateurs ;

6. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. (...) ". qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. " ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande d'autorisation déposée par la SCI Jeanpat-Intermarché que la pétitionnaire a délimité la zone de chalandise de son projet en fonction d'un temps de desserte de 15 minutes, en déterminant trois sous-zones, la sous-zone 1 correspondant à la commune d'Aigues-Mortes, accessible au site en moins de 5 minutes de trajet en voiture, la sous-zone 2, comprenant la commune du Grau du Roi, accessible au site en moins de 10 minutes et la sous-zone 3, comprenant les communes de Saint-Laurent d'Aigouze, Marsillargues et la Grande-Motte, accessible en moins de 15 minutes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer l'autorisation contestée, la commission d'équipement commercial du Gard a pris en compte la zone de chalandise ainsi déterminée par la société pétitionnaire alors qu'il est constant que les communes de Lunel située à 14,5 km et d'Aimargues, située à 13 km, dont la population peut accéder au site en 15 minutes de trajet par circulation fluide n'ont pas été intégrées dans cette zone sans qu'aucune justification particulière soit avancée par la pétitionnaire ou la commission ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des services de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que dans la zone de chalandise telle que délimitée par la société pétitionnaire et prise en compte par la commission, laquelle ne compte pas d'hypermarché, la densité de " supérettes et supermarchés à dominante alimentaires " qui ressort à 409 m² / 1000 habitants avant la réalisation du projet contesté et à 556 m² / 1000 habitants après sa réalisation est très largement supérieure aux moyennes tant nationale, laquelle est de 175 m², que départementale, qui est de 190 m² avant la réalisation du projet et 226 m² après sa réalisation ; qu'ainsi le projet contesté est susceptible d'affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, compte tenu de l'importance de ces dépassements, les avantages du projet retenus par la commission concernant le rééquilibrage de la concurrence de ladite zone notamment à l'égard de l'enseigne " Super U " et l'amélioration du confort d'achat des consommateurs ainsi que les créations estimées par la pétitionnaire de 6 emplois en équivalent temps plein pour le supermarché et de 9 emplois en équivalent temps plein pour la galerie marchande ne sont pas suffisants, même en tenant compte du dynamisme démographique de la zone et de l'importance de la population touristique en période estivale, pour compenser le déséquilibre qu'engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce en particulier pour les magasins traditionnels de proximité ouverts dans la commune d'implantation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, la SCI La Familiale et la SAS Samdi sont fondées à soutenir qu'en autorisant le projet en litige, la commission départementale d'équipement commercial du Gard a méconnu les principes fixés par le législateur ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jeanpat-Intermarché n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 18 janvier 2007 susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI La Familiale et la SAS Samdi, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SCI Jeanpat-Intermarché une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la SCI La Familiale et, d'autre part, à la SAS Samdi au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Jeanpat-Intermarché est rejetée.

Article 2 : La SCI Jeanpat-Intermarché versera une somme de 1 000 (mille) euros à la SCI La Familiale et une somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Samdi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jeanpat-Intermarché, à la SCI La Familiale, à la SAS Samdi et au ministre de l'économie et des finances.

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10MA00037

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00037
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : CABINET PIERRE LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;10ma00037 ?
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