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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA02200


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02200 le 8 juin 2011, présentée pour la Société Synthèse, dont le siège est situé au 956 B chemin du Riodam à Contes (06390), par la SCP A...- Mandroyan ; la Société Synthèse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904799 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 et de la décision du 7 novembre 2009 par lesquels le maire de Contes a respectivement rejeté sa demande de perm

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Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02200 le 8 juin 2011, présentée pour la Société Synthèse, dont le siège est situé au 956 B chemin du Riodam à Contes (06390), par la SCP A...- Mandroyan ; la Société Synthèse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904799 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 et de la décision du 7 novembre 2009 par lesquels le maire de Contes a respectivement rejeté sa demande de permis de construire et le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté de refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au maire de Contes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Contes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Société Synthèse ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société Synthèse tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le maire de Contes a refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2009 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ; que la Société Synthèse relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de la Société Synthèse, le tribunal administratif de Nice a d'une part jugé qu'en se fondant sur l'absence de prise en compte de la problématique du rejet des eaux pluviales par le projet, le maire avait pu légalement considérer que le projet qu'il refusait était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de sa localisation dans une zone à risque modéré du plan de prévention des risques naturels de la commune ; qu'il a, d'autre part, considéré que s'il n'avait retenu que ce seul motif de refus, le maire aurait pris la même décision et que la contestation des autres motifs de refus était sans effet ; que la Société Synthèse soutient en appel que dès lors que le dossier de la demande comportait une étude géotechnique qui comprenait des prescriptions, il devait être regardé comme conforme à la réglementation et le maire aurait dû délivrer un permis de construire assorti de prescriptions imposant un dispositif de traitement des eaux pluviales qui auraient pu être réalisé ultérieurement ; qu'elle se prévaut à ce titre de ce que des permis de construire auraient été délivrés dans ce même secteur avec, comme prescription, la réalisation d'un dispositif adapté ;

3. Considérant que le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige est situé en zone inondable et en zone bleue d'aléa modéré du plan de prévention des risques de mouvement de terrains de la commune de Contes, dont la réglementation impose la production d'une étude géotechnique préalablement à toute construction ; que si comme le soutient la Société Synthèse, cette localisation ne fait pas à elle seule obstacle à la constructibilité de son terrain, l'étude géotechnique réalisée à sa demande ne conclut à la faisabilité du projet que sous la réserve de la prise en compte de diverses recommandations dont, notamment, la réalisation d'un important système de drainage des ruissellements et circulations d'eaux sous-terraines ainsi que la mise en oeuvre d'un système efficace de gestion des eaux pluviales incluant un bassin de rétention dont les caractéristiques restaient à déterminer ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant que l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme n'est jamais liée par les permis de construire qu'elle a pu accorder dans un même secteur et n'est pas davantage tenue de faire procéder d'office à une étude complémentaire en lieu et place d'un pétitionnaire pour déterminer les caractéristiques d'un dispositif de traitement des eaux pluviales et de drainage estimé indispensable, afin d'imposer des prescriptions qui s'avèrent nécessaires ; que dès lors que le dossier de la demande de permis de construire ne comportait aucun dispositif de traitement des eaux pluviales et des eaux de drainage, le maire de Contes a pu sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation considérer que, compte tenu du caractère indispensable de cet ouvrage et de ce que ses caractéristiques restaient à définir, le projet en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la Société Synthèse n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a confirmé la décision qu'elle conteste sur le motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que le tribunal a également jugé que sur ce seul motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique, le maire de Contes aurait pris la même décision ; que la Société Synthèse qui ne conteste pas en appel le caractère déterminant de ce motif ne peut utilement se prévaloir de ce que les autres motifs des décisions de refus qu'elle conteste seraient infondés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Synthèse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ces conclusions en excès de pouvoir et aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la Société Synthèse dirigées contre la commune de Contes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Synthèse, à verser à la commune de Contes une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Synthèse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Contes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Synthèse et à la commune de Contes.

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N° 11MA02200

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02200
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP JOSEPH - MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma02200 ?
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