La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA01358


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01358, le 6 avril 2011, présentée pour la SCI du Pont de Lunel, dont le siège est situé 2032 avenue du Vidourle, RN 113, à Lunel (34400), par la SCP Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats ; la SCI du Pont de Lunel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905174 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le maire de Lunel a refusé de lui délivrer un

permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01358, le 6 avril 2011, présentée pour la SCI du Pont de Lunel, dont le siège est situé 2032 avenue du Vidourle, RN 113, à Lunel (34400), par la SCP Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats ; la SCI du Pont de Lunel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905174 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le maire de Lunel a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Lunel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me Valette pour la SCI du Pont de Lunel et les observations de Me Audouin pour la commune de Lunel ;

1. Considérant que la SCI du Pont de Lunel relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du maire de Lunel refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2. Considérant que le tribunal a jugé que le maire avait légalement opposé les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) et que la contestation du second motif de la décision en litige était sans incidence sur sa légalité, dès lors que s'il n'avait retenu que ce seul premier motif le maire aurait pris la même décision ; que la SCI du Pont de Lunel invoque en appel, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette de son projet en zone agricole au PLU ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-9, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, la seule circonstance qu'un secteur à vocation agricole comporte quelques constructions à usage d'habitation regroupées, n'est pas de nature à faire en elle même obstacle à leur inclusion en zone agricole d'un PLU ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI du Pont de Lunel exploite une auberge en bordure du Vidourle qui est située à proximité d'une dizaine de bâtiments affectés pour certains exclusivement à l'usage d'habitation ou hôtelier et pour d'autres à usage de remise de type agricole ; que ce groupe de constructions est implanté à l'intérieur d'une vaste zone à vocation exclusivement agricole, composée de champs cultivés et d'exploitations agricoles ; que dans ces conditions, en n'autorisant d'autre extension qu'agricole pour ces quelques constructions, compte tenu de la vocation exclusivement agricole du secteur dans lequel elles s'insèrent, les auteurs du plan n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que les lois et règlements en matière d'urbanisme permettent, dans un but d'intérêt général, de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, y compris en interdisant certains types de constructions ; que compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la préservation des zones agricoles, les auteurs du plan n'ont pas davantage, en gelant la constructibilité des bâtiments existants non dédiés à une exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif, porté au droit de propriété de la SCI Pont de Lunel ou à celui d'exercer son activité commerciale, quelle qu'en soit l'ancienneté, une atteinte disproportionnée à cet objectif de préservation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Pont de Lunel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'article 1er du règlement de la zone A du PLU de Lunel était opposable à son projet ;

7. Considérant qu'en application de l'article 1er du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Lunel sont interdits : " les constructions et installations nouvelles ainsi que les extensions ou les aménagements de bâtiments existants qui ne sont pas destinés ou nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif " ; que comme l'a jugé le tribunal, ces dispositions font obstacle à la délivrance à la SCI Pont de Lunel d'un permis de construire autorisant l'extension d'un hôtel-restaurant qui ne peut être regardée comme destinée ou nécessaire à une activité agricole ;

8. Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, l'illégalité invoquée du second motif de la décision du maire, fondé sur ce que le permis n'a pas pour objet de régulariser des travaux réalisés sans autorisation est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lunel aurait pris la même décision en ne se fondant que sur la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Pont de Lunel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI du Pont de Lunel dirigées contre la commune de Lunel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du Pont de Lunel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Pont de Lunel et à la commune de Lunel.

''

''

''

''

11MA01358 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01358
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award