Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice Cedex 1 (06003), par Me M... ; le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001160 en date du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 439 968,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 220 336,46 euros à Mme C...H...veuveK..., Mlle DelminaK...et Mme AllissonK...solidairement, la somme de 30 000 euros à MmeH..., la somme de 30 000 euros à Mlle DelminaK...et la somme de 30 000 euros à Mlle AllisonK...et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de rejeter le recours des consorts K...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
..point 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 euros
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de MmeO..., rapporteure,
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,
- et les observations de Me N...substituant Me G...pour Mme H...et Mlles K... ;
Vu la note en délibéré produite par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel du jugement du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, sur requête de sa veuve Mme C...H...et de deux de ses filles, Delmina et AllissonK..., à réparer les conséquences dommageables de l'hémorragie cérébrale dont a été victime M.K... ; que par la voie de l'appel incident, les intimées demandent à la Cour de leur accorder une réparation plus complète ;
Sur l'intervention volontaire de Mlle D...K..., M. B... K...et Mlle F...K... :
2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que l'intervention des trois enfants de M. K...tend à la condamnation du centre hospitalier à verser la somme de 501 460,54 euros aux intervenants volontaires et aux demanderesses d'origine et à ce que la somme de 5 000 euros soit versée aux intervenants volontaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par MmeH..., Mlle Delimnaet Mlle AllisonK..., qui, dans le dernier état de leurs écritures, demandent toujours que les sommes versées au titre de la réparation de leur préjudice moral soient portées à 50 000 euros chacune, à ce que la somme réparant le préjudice subi par la victime directe soit portée à 501 460,54 euros et à ce que la somme de deux fois 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel, n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la recevabilité des demandes soumises aux premiers juges :
3. Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime d'un dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par M. K...est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'il n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 730-3 du code civil : " L'acte de notoriété (...) fait foi jusqu'à preuve contraire./ Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. " ;
5. Considérant que, devant le tribunal administratif, les intimées ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les différents préjudices qu'elles ont subis tant en leur qualité d'héritières qu'en leur nom propre ; que M. K...est décédé en novembre 2006 ; que l'acte de notoriété établi le 29 octobre 2007 versé aux débats fait apparaître que sa veuve, en qualité de conjoint survivant est bénéficiaire légale du quart, en toute propriété, de l'universalité des biens composant la succession ; qu'il fait également apparaître cinq héritiers, trois enfants issus d'une première union et Delmina et AllissonK..., pouvant chacun prétendre au cinquième des trois quarts de la succession ; qu'en page 4 de cet acte de notoriété, tous indiquent expressément accepter la succession ; qu'il en résulte que, outre les intimées, le fils et les deux filles aînées de M. K...ont également la qualité d'héritiers ; que par suite, Mme C...H...veuveK..., Mlle DelminaK...et Mlle AllissonK...qui ne se sont pas présentées devant les premiers juges comme ayant entendu obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, mais comme agissant en leur nom personnel, pouvaient seulement prétendre, en leur qualité d'ayant-droit de M.K..., respectivement au quart, à 15 % et à 15 % du préjudice indemnisable subi par ce dernier ; qu'en condamnant le centre hospitalier à leur verser solidairement la somme de 220 336,46 euros, correspondant à la totalité du préjudice de M. K...tel qu'ils l'avaient évalué, les premiers juges ont, pour partie, accordé aux intimées la réparation d'un préjudice dont elles n'étaient pas recevables à demander la réparation ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette partie de leurs conclusions ; qu'est sans influence sur cette irrecevabilité la circonstance que, par la suite, les sommes obtenues au titre de l'indemnisation de M. K...aient en partie été remises à la succession ;
Sur la responsabilité encourue :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. K...s'est présenté, le 16 avril 2001, jour du lundi de Pâques, aux urgences de l'hôpital Saint Roch au motif qu'il souffrait depuis cinq jours, malgré la prise d'antalgiques, de fortes céphalées, associées à des vomissements, à une raideur de la nuque et à un état de somnolence, lui interdisant notamment la conduite automobile ; qu'il a été examiné par un interne qui, après avoir constaté l'absence de fièvre et de troubles visuels, a prescrit une injection de prodaffalgan par voie intraveineuse ; que ce traitement ayant entraîné une amélioration des douleurs, M. K...est retourné à son domicile le jour même ; qu'à la suite d'un malaise survenu à son domicile, M. K...a été amené aux urgences du même établissement le 21 avril 2001, où, après une crise convulsive, un examen tomodensitométrique a mis en évidence une hémorragie méningée, responsable de graves séquelles neurologiques pour M.K..., resté atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 % ;
7. Considérant que, même en l'absence d'hypertension, signe évocateur d'hémorragie intracrânienne, les symptômes persistants que présentait M. K...auraient dû conduire, à tout le moins, à un examen personnel par le médecin senior du service des urgences ; qu'ils devaient également conduire les médecins à envisager un diagnostic d'hémorragie méningée, voire à prescrire, en vue de le confirmer ou de l'infirmer, un scanner ou une IRM ; que la prudence aurait également dû conduire le service à proposer à M. K...une hospitalisation pour surveillance ou complément de bilan ; qu'en s'abstenant de proposer tout ou partie de ces mesures et en ne procédant pas dans les délais utiles aux investigations susceptibles de rendre possible le diagnostic pertinent, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que le patient souffrait depuis trois ans de cervicalgies liées à une entorse cervicale et consultait régulièrement pour ce motif n'est pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité, alors que l'établissement ne démontre pas en quoi les cervicalgies en cause auraient pu être à l'origine des symptômes que présentait M. K... ; que si le centre hospitalier fait également valoir que l'administration de prodaffalgan a entraîné une régression des symptômes alors que les hémorragies méningées sont réputées rebelles à tout traitement antalgique, il résulte de l'instruction que cette amélioration est demeurée très transitoire, la persistance des symptômes ayant conduit M. K...à consulter son médecin traitant dès le lendemain et que le caractère transitoire de cette amélioration n'a pu être constaté par l'hôpital en raison précisément de l'absence de mise en place d'une surveillance appropriée à l'état du patient ;
8. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin libéral consulté par M. K... le lendemain de son passage aux urgences n'a, pas plus que l'interne du service, diagnostiqué l'anévrisme dont souffrait l'intéressé ; qu'ainsi que le fait valoir l'hôpital, la prescription, dès le 16 avril 2001, d'un examen tomodensimétrique ou d'une IRM n'aurait pas nécessairement permis sa réalisation avant la rupture de cet anévrisme, le 21 avril 2001 ; qu'à supposer même qu'un tel examen ait pu être pratiqué en temps utile pour poser le diagnostic pertinent, soit avant la rupture franche de l'anévrisme, il ne résulte pas de l'instruction qu'une indication opératoire, qui n'était pas dépourvue de risque, aurait pu être mise en oeuvre avec succès avant la rupture de l'anévrisme et l'hémorragie méningée consécutive à cette rupture ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances et alors même que, postérieurement à l'hémorragie, l'embolisation de l'anévrisme a pu être réalisée à 95 %, que la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé perdue par M. K...du fait de sa prise en charge inadaptée par le centre hospitalier doit, en l'espèce et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, être évaluée à 40 % ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S'agissant des préjudices à caractère patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations et soins de M. K... ont entraîné, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, des dépenses de santé tenant à des frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation, d'un montant de 315 488 euros ; qu'en se bornant à indiquer que le montant des actes de soins infirmiers dont la caisse demande le remboursement pour un montant de 17 990,76 euros au titre de la période du 23 septembre 2002 au 22 juin 2004 paraît excessif, le centre hospitalier n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause utilement les montants indiqués par l'organisme social, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'état de M.K..., atteint d'un déficit fonctionnel partiel de 90 % appelait des soins de nursing importants ; que si le centre hospitalier fait également valoir l'existence d'une discordance entre les mentions figurant sur le relevé de débours produit, mentionnant une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice pour la période du 5 novembre 2001 au 8 mars 2002 alors qu'il ressort de l'attestation du praticien conseil que M. K...était alors hospitalisé au centre hélio marin, il ressort de la lecture du relevé de débours que cette erreur de plume est restée sans influence sur les montants réclamés, l'organisme social n'ayant pas retenu, au..., ; qu'il en résulte que les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être arrêtées à la somme de 315 488 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 40 % retenu au..., ;
Quant aux frais liés au handicap :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. K...a perçu, entre le 17 janvier 2002 et son décès en novembre 2006, une pension d'invalidité assortie de la majoration pour aide d'une tierce personne prévue à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le montant mensuel de cette majoration s'est élevé à 916 euros en 2002, 930 euros en 2003, 946 euros en 2004, 965 euros en 2005 et 982 euros en 2006 ; que les sommes versées à ce titre s'élèvent ainsi, pour la période, à 55 428 euros ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'état de M. K...nécessitait l'utilisation de couches et d'alèzes non prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que l'acquisition d'un fauteuil releveur, le tout pour un montant non contesté de 5 336,46 euros ; que les frais liés au handicap entraînés pour M. K...par le retard de diagnostic du centre hospitalier s'établissent ainsi à la somme de 60 764,46 euros ;
12. Considérant que, dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogé ;
13. Considérant que, la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 40%, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 24 305,78 euros ; que, cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer la somme de 5 336,46 euros à la succession de M. K..., et le solde, soit 18 969,32 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Quant aux pertes de revenus
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a versé à M. K...des indemnités journalières pour un montant de 8 064,55 euros ; que si le centre hospitalier critique le montant de 116 416 euros qu'elle indique avoir versé au titre de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé, qu'il estime excessif au regard des revenus que percevait l'intéressé, il résulte de l'instruction que cette pension comprenait une majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne prévue à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 11, les sommes versées au titre de cette majoration s'élèvent à la somme de 55 428 euros ; qu'il en résulte que la partie de la pension d'invalidité perçue par M. K...qui avait vocation à compenser la perte de revenus consécutive à l'accident doit être évaluée à la somme de 60 988 euros ; qu'ainsi, le montant total des sommes versées par l'organisme social au titre de la perte de revenus s'élève à la somme de 69 052,55 euros, correspondant au cumul des indemnités journalières et de la partie de la pension d'invalidité destinées à couvrir la perte de revenus ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'admet le centre hospitalier en défense, que les revenus mensuels de M. K...s'élevaient, avant les faits dommageables, à la somme de 1 224,24 euros ; que la perte de revenus qu'il a subie durant la période de 67 mois qui s'est écoulée jusqu'à son décès doit être, ainsi, évaluée à 82 024 euros ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 14, l'application de la législation de sécurité sociale a, partiellement, compensé cette perte de revenus à hauteur de 69 052,55 euros ; qu'ainsi M. K... a subi une perte de revenus non compensée de 12 971,45 euros ;
16. Considérant que eu égard au taux de perte de chance retenu, le préjudice indemnisable au titre des pertes de revenu s'élève à 40 % de 82 024 euros, soit à la somme de 32 809,60 euros ; que compte tenu de la préférence due à la victime, il y a lieu d'attribuer la somme de 12 971,45 euros à la succession de M.K..., et le solde, soit 19 838,15 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
S'agissant des préjudices à caractère non patrimoniaux :
17. Considérant que M.K..., âgé de 51 ans à la date de l'accident et de 58 ans à la date de son décès a conservé des séquelles à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 90 % ; que ses souffrances ont été évaluées par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif à 6 sur une échelle de 1 à 7 ; que l'expert a relevé un préjudice esthétique lié à l'existence de multiples cicatrices et au fait que M. K...ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant ; que ses souffrances doivent être évaluées à la somme de 21 000 euros, son préjudice esthétique à celle de 15 000 euros ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M.K..., incluant son préjudice d'agrément, en tenant compte de son décès prématuré et du fait qu'il a été réduit, selon les termes de l'expert, à une vie quasi végétative, en les évaluant à la somme de 100 000 euros ; qu'ainsi les préjudices à caractère non patrimoniaux de M. K...doivent être évalués à la somme de 136 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme due à la succession s'élève à 54 400 euros ;
18. Considérant que, compte tenu de l'étendue de la chance perdue ainsi que des différents chefs de préjudice, les droits de la succession de M. K...s'élèvent au montant total de 72 707,91 euros ; que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'élèvent, pour leur part, à la somme de 165 902,67 ; que, compte tenu de la quote-part de 25 % détenue dans la succession par Mme H...veuveK..., la part de l'indemnité de la victime lui revenant s'établit à la somme de 18 176,98 euros ; qu'eu égard à la quote-part de 15 % revenant à Mlle DelminaK..., cette part s'établit à la somme de 10 906,19 euros ; qu'eu égard à la quote-part revenant à Mlle AllissonK..., cette part s'établit à la somme de 10 906,19 euros
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
19. Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas l'évaluation du préjudice moral subi par la veuve et les deux filles du requérant telle qu'elle résulte de l'appréciation du tribunal, mais se borne à demander que soit appliqué à cette évaluation le coefficient de perte de chance retenu ; que si ces dernières estiment que leur préjudice moral aurait dû être arrêté à la somme de 50 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait dudit préjudice une évaluation insuffisante en l'arrêtant à la somme de 30 000 euros pour chacune d'elles ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier et d'appliquer un pourcentage de 40 % à l'assiette de 30 000 euros retenue par les premiers juges au titre du préjudice moral subi par les victimes indirectes ; qu'il en résulte que Mme H...veuveK..., Mlle DelminaK...et Mlle AllissonK...ont droit, au titre de la réparation de leur préjudice moral, à une somme de 12 000 euros chacune ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé les condamnations qu'il conteste ; que MmeH..., Mlle DelminaK...et Mlle AllissonK...ne sont, pour leur part, pas fondées à revendiquer une réévaluation des condamnations prononcées ;
Sur les dépens :
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme H...veuveK..., à Mlle Delmina K...ou à Mlle AllissonK...une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens au titre de l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 5 000 euros la somme qui leur a été allouée au titre des mêmes dispositions par les premiers juges ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mlle D...K..., M. B... K...et Mlle F...K... n'est pas admise.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2010 à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est ramenée à 165 902,67 euros (cent soixante-cinq mille neuf cent deux euros et soixante-sept centimes).
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2010 est annulé.
Article 4 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2010 à verser à Mme H... veuve K...est portée à 30 177 euros (trente mille cent soixante-dix-sept euros).
Article 5 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2010 à verser à Mlle Delmina K...est ramenée à 22 906 euros (vingt-deux mille neuf cent six euros).
Article 6 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2010 à verser à Mlle Delmina K...est ramenée à 22 906 euros (vingt-deux mille neuf cent six euros).
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à Mme C...H..., à Mlle DelminaK..., à Mlle AllissonK..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à Mlle D...K..., à M. B... K...et à Mlle F...K... :
''
''
''
''
N° 10MA04660