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22/10/2012 | FRANCE | N°09MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 09MA01323


Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 09MA01323 du 3 octobre 2011 par lequel la cour administrative de Marseille, après avoir, par son article 1er annulé l'article 1er du jugement du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la demande de M. tendant à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à réparer les préjudices résultant pour lui de cette chute, à la nomination d'un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices et à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à lui verser une i

ndemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice d'un montant de 15 ...

Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 09MA01323 du 3 octobre 2011 par lequel la cour administrative de Marseille, après avoir, par son article 1er annulé l'article 1er du jugement du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la demande de M. tendant à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à réparer les préjudices résultant pour lui de cette chute, à la nomination d'un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices et à la condamnation de l'office public d'HLM d'Avignon à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice d'un montant de 15 000 euros a, par ses articles 2 et 3, déclaré l'office public d'HLM d'Avignon responsable des deux tiers des préjudices résultant pour M. de cette chute et condamné la société Transports réseaux électriques à garantir l'office public d'HLM d'Avignon de l'ensemble des condamnations prononcées et, par ses articles 4 à 6, ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 5 juillet 2012 ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 juillet 2012 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par M. qui chiffre le montant de la réparation de son préjudice aux deux tiers de la somme de 16 177 euros, et demande à la cour de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'office public d'HLM d'Avignon et de la société Transports réseaux électriques ;

.........................

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la SARL travaux réseaux électriques, qui conclut à l'indemnisation de M. à hauteur des deux tiers de la somme de 8 986 euros, au rejet du surplus de sa demande, et à ce que les dépens soient mis à sa charge ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. est locataire d'un appartement situé parc Monclar, à Avignon, desservi par l'entrée n° 10 du bâtiment n° 11, relevant d'un vaste ensemble immobilier appartenant à l'office public d'HLM de la ville d'Avignon ; que le 21 juillet 2003, aux environs de 22 heures, il a fait une chute dans la cage d'escalier de l'entrée n° 4 de ce même bâtiment, après avoir rendu visite à un ami dont l'appartement était desservi par cette cage d'escalier ; qu'estimant que sa chute était imputable à un défaut d'entretien normal de l'immeuble dans lequel s'est produit l'accident il a vainement recherché devant le tribunal administratif de Nîmes la responsabilité de l'office public d'HLM d'Avignon ; que saisie d'un appel contre le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article du jugement du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 3 octobre 2011, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, déclaré l'office public d'HLM d'Avignon responsable des deux tiers des préjudices résultant pour M. de cette chute, condamné la société Transports réseaux électriques à garantir l'office public d'HLM d'Avignon de l'ensemble des condamnations prononcées et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. ; que le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial de M. :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rendu en appel que l'incapacité temporaire de M. , dont l'état est consolidé depuis le 3 juillet 2004 a été totale pendant quatre mois ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a perçu, durant cette période, des indemnités journalières qui se sont élevées à la somme de 2 114 euros net ; qu'il verse aux débats ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2003 faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 893 euros et ne produit pas de justificatif permettant de considérer que ce revenu s'établissait, comme il le soutient, à la somme de 920 euros ; qu'ainsi les pertes de revenu subies par M. durant sa période d'incapacité temporaire totale et non compensées par des indemnités journalières s'établissent à la somme de 1 458 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité arrêté par l'arrêt du 3 octobre 2011 et laissant à la charge de l'intéressé la charge du tiers des conséquences dommageables de l'accident, il est en droit de prétendre à ce titre à la somme de 972 euros ;

Sur les préjudices à caractère personnel de M. :

3. Considérant que M. a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 juillet au 20 novembre 2003, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 novembre au 3 juillet 2004 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 600 euros ; qu'il reste atteint, à la suite du traumatisme de la cheville et du calcaneum gauche dont il a été victime, d'un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert désigné par la cour à 4 %, dont la réparation peut être évaluée à la somme de 4 500 euros ; qu'il résulte aussi de l'instruction que M. a enduré des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident en cause ait été à l'origine pour l'appelant d'un préjudice esthétique ou d'agrément ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chute dont a été victime M. a été à l'origine de préjudices personnels, incluant des troubles dans les conditions d'existence, dont la réparation peut être évaluée à la somme totale de 7 100 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus M. est en droit de prétendre à la somme de 4 733 euros ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties(...) " ;

6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 500 euros, par ordonnance du président de la cour en date du 24 juillet 2012 ; que ces frais doivent être mis à la charge de l'office public d'HLM d'Avignon ;

Sur l'appel en garantie :

7. Considérant que la société Transports réseaux électriques, qui, en n'effectuant la réparation demandée le 18 juillet 2004 que le 24 juillet 2004, a manqué à ses obligations contractuelles, devra relever et garantir l'office public d'HLM d'Avignon des condamnations prononcées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'office public d'HLM d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la société Transports réseaux électriques la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office public d'HLM d'Avignon et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'HLM de la ville d'Avignon qui n'a pas, dans la présente instance et vis-à-vis de la société Transports réseaux électriques, la qualité de partie tenue aux dépens ou de partie perdante verse à cette société une quelconque somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'office public d'HLM d'Avignon versera à M. une somme de 5 705 (cinq mille sept cent cinq) euros en réparation de la chute dont il a été victime le 23 juillet 2003 dans la cage d'escalier de l'entrée n°4 de la résidence Monclar.

Article 2 : L'office public d'HLM d'Avignon versera à M. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Transports réseaux électriques garantira l'office public d'HLM d'Avignon de l'ensemble des condamnations prononcées.

Article 4 : La société Transports réseaux électriques versera à l'office public d'HLM d'Avignon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan , à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, à l'office public d'HLM d'Avignon et à la société Transports réseaux électriques.

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N°09MA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01323
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SERIGNAN-CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-22;09ma01323 ?
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