Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03399, présentée pour M. Majid A, demeurant chez M. Mbarek B, ..., par Me Roscio ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002984 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les observations de Me Roscio représentant M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est hébergé chez son père, qu'il justifie de sa présence en France depuis 1992 et qu'il bénéficie d'un contrat de travail saisonnier ; que toutefois, M. A, qui a été employé en qualité de travailleur saisonnier dès l'année 1992, ne justifie pas d'une quelconque prolongation de ses contrats ; qu'il est retourné au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats de travail où résident son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majid A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03399