Vu l'arrêt n° 10MA03786 en date du 21 juin 2011 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers du Var si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt :
- d'une part, avoir pris la décision juridique formelle procédant, en premier lieu, à la réintégration juridique de M. Benoît au 18 mars 1999 à la suite de l'annulation de son éviction prononcée le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice et confirmée le 24 octobre 2006 par la Cour, et, en deuxième lieu, aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire lui donnait droit jusqu'à sa réintégration effective le 1er février 2007 ;
- d'autre part, avoir versé à l'URSSAF les cotisations salariales et patronales dues correspondant à la période d'éviction illégale de M. ;
Vu l'arrêt n° 10MA03786 en date du 13 décembre 2011 par lequel la Cour :
- d'une part, a constaté que la chambre de métiers du Var avait exécuté son arrêt précédent en tant que son président, par arrêté en date du 7 septembre 2011, avait procédé à la réintégration juridique de M. A sur toute la période d'éviction illégale de l'intéressé ;
- d'autre part, a constaté que ladite chambre n'avait pas justifié des diligences attestant de l'exécution de son arrêt précédent relativement au paiement à l'URSSAF des cotisations sociales dues sur toute la période d'éviction illégale de M. A, l'a condamnée au paiement d'une astreinte liquidée à la somme totale de 10 000 euros pour la période du 29 août au 13 décembre 2011 inclus, et a maintenu à 150 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire continuant à courir à compter du 14 décembre 2011 et jusqu'à exécution complète de l'arrêt rendu le 21 juin 2011 ;
- enfin a donné à la chambre des métiers du Var un délai d'un mois après notification de la décision pour justifier des démarches accomplies en vue de l'accomplissement de ses obligations ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté par la SCP d'avocats
Mauduit-Lopasso, pour la chambre de métiers du Var, représentée par son président en exercice, par lequel elle soutient s'être acquittée totalement des obligations découlant de l'arrêt du
13 décembre 2011 ;
Vu les courriers, enregistrés les 5 mars, 3 avril et 14 mai 2012 présentés par M. , par lesquels il conteste l'exécution complète par la chambre de métiers du Var de l'arrêt du 13 décembre 2011et sollicite l'aide de la Cour pour l'obtenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ,
- les observations de M. ,
- et les observations de Me Lopasso, de la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso, pour la chambre de métiers du Var ;
Considérant que, par arrêt du 24 octobre 2006 devenu définitif, la Cour a confirmé l'annulation prononcée le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice de la décision du 15 mars 1999, par laquelle le président de la chambre de métiers du Var avait prononcé la révocation disciplinaire de M. à compter du 18 mars 1999 ; qu'à la suite de la demande de M. tendant à l'exécution de cet arrêt, la Cour, par un nouvel arrêt rendu le 21 juin 2011 devenu définitif, a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers du Var si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, d'une part, avoir pris la décision juridique formelle procédant à la réintégration juridique de M. Benoît au 18 mars 1999 jusqu'au 1er février 2007, date de sa réintégration effective, ainsi qu'aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire lui donnait droit durant cette même période, d'autre part, avoir versé à l'URSSAF les cotisations salariales et patronales afférentes à la période d'éviction illégale ;
Considérant que, par un nouvel arrêt rendu le 13 décembre 2011, devenu définitif, la Cour a relevé que la chambre de métiers du Var n'avait toujours pas justifié des diligences attestant de l'exécution de l'arrêt précédent relativement au paiement à l'URSSAF des cotisations sociales dues sur toute la période d'éviction illégale de M. A, l'a condamnée au paiement d'une astreinte liquidée à la somme totale de 10 000 euros pour la période du 29 août au 13 décembre 2011 inclus, a maintenu à 150 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire continuant à courir à compter du 14 décembre 2011 et jusqu'à exécution complète de l'arrêt rendu le 21 juin 2011, et enfin lui a donné un mois à compter de la notification de sa nouvelle décision pour qu'elle l'informe des mesures prises pour l'exécution intégrale de ses obligations ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 27 janvier 2012, adressé à l'URSSAF qui en a accusé réception le 3 février 2012, la chambre des métiers du Var a fait parvenir à cet organisme l'arrêté de réintégration juridique de M. pendant sa période d'éviction illégale, un tableau de calcul de cotisations afférentes aux salaires qu'aurait dû percevoir l'intéressé sur cette période, des imprimés intitulés "tableau récapitulatif" établis pour chacune des années concernées et reprenant les cotisations mentionnées au tableau général, enfin un chèque d'un montant de 35 253 euros correspondant au total des cotisations figurant dans les documents précités ; que, par suite, la chambre des métiers du Var s'est acquittée de toutes ses obligations de diligence relativement au paiement des cotisations à verser à l'URSSAF sur la période d'éviction illégale de M. ; que si ce dernier soutient que sa reconstitution de carrière demeure opaque et inexacte, les tableaux fournis ne comportant aucune explication et la chambre des métiers du Var n'ayant pas édité de fac-similés de ses bulletins de salaire, et qu'il met ainsi en doute le fait qu'il aurait été intégralement rempli de ses droits auprès de l'URSSAF, une telle contestation des modalités de reconstitution de ses droits sociaux par la chambre constitue un litige distinct, que l'intéressé n'est pas recevable à invoquer dans le cadre de la présente instance ; que la circonstance que ni la CNAV ni l'URSSAF n'auraient pris en compte la régularisation des droits sociaux, que la chambre des métiers du Var a fait parvenir à l'URSSAF, n'est pas de nature à altérer le constat qu'elle a rempli son obligation de diligence sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que la chambre des métiers du Var a produit à la Cour copie des chèques envoyés à M. et au Trésor Public pour s'acquitter de l'astreinte liquidée par l'arrêt du 13 décembre 2011 ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière." ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : "L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts." ; que selon les dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ;
Considérant que, par courrier parvenu au greffe le 3 février 2012, dans le délai d'un mois fixé par l'arrêt du 13 décembre 2011 après sa notification, intervenue le 2 janvier précédent auprès de la chambre des métiers du Var, cette dernière a justifié auprès de la Cour de l'accomplissement de toutes les obligations que cet arrêt avait réaffirmées ou mises à sa charge ; que l'arrêt du 13 décembre 2011 ayant ainsi été entièrement exécuté dans le délai qu'il avait déterminé, et impliquant l'entière exécution de l'arrêt du 21 juin 2011, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte maintenue pour la période postérieure au 13 décembre 2011 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte maintenue par l'arrêt du 13 décembre 2011 à l'encontre de la chambre des métiers du Var pour la période postérieure au 13 décembre 2011.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît , à la chambre des métiers du Var et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 10MA037863