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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02548


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par la SCP Riviere, Morlon et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806207 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 août 2008 et 17 avril 2009 par lesquels le maire de Mougins a délivré à M. B un permis de construire une villa avec piscine et un modificatif à ce permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la char

ge de la commune de Mougins une somme de 50 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par la SCP Riviere, Morlon et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806207 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 août 2008 et 17 avril 2009 par lesquels le maire de Mougins a délivré à M. B un permis de construire une villa avec piscine et un modificatif à ce permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Mougins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- les observations de Me Le coq de Kerland pour Mme C ;

- et les observations de Me Gillet pour la commune de Mougins ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme A tendant, pour la première enregistrée sous le n° 0806207, à l'annulation du permis de construire délivré le 20 août 2008 par le maire de Mougins à M.B et, pour la seconde enregistrée sous le n° 0901255, à l'annulation du modificatif apporté à ce permis le 17 avril 2009 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Mougins, Mme A a produit devant la cour, le 6 août 2010, la copie des récépissés de dépôt de la dénonce de la requête d'appel qu'elle a faite le 12 juillet 2010 auprès de la commune et du bénéficiaire des permis en litige ; que la requête n'a, dès lors, pas méconnu les exigences de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire délivré le 20 août 2008 :

Considérant que Mme A est propriétaire en indivision d'une villa contiguë au terrain d'assiette du projet de M. B ; que la circonstance que ces deux propriétés soient séparées par une voie ouverte à la circulation n'est pas de nature à remettre en cause son intérêt à agir ; que contrairement à ce qui est soutenu, Mme A n'a pas formé son recours contentieux au nom de l'indivision mais en sa qualité de propriétaire indivis ; qu'elle n'avait pas, en conséquence, à justifier d'un pouvoir des autres indivisaires ;

Considérant que Mme Deshais a justifié devant le tribunal de l'accomplissement, le 22 octobre 2008, des formalités de notification de son recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, tant devant la commune que devant le bénéficiaire du permis ; que les courriers en date du 9 octobre 2008 adressés au bénéficiaire du permis de construire, à la commune de Mougins et aux services de l'Etat se bornaient à solliciter un rapprochement pour discuter de l'insertion du projet dans le site, sans demander l'annulation du permis et n'étaient, ainsi, pas soumis à l'obligation de notification préalable ; que la demande de première instance était, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2008 :

Considérant que Mme A avait invoqué, devant les premiers juges, la violation des articles 3, 6, 7, 10 et 11 de la réglementation de la zone UD du PLU de la commune ; que pour rejeter la demande de Mme A, le tribunal a écarté ces moyens comme inopérants en se fondant sur l'annulation, par un jugement en date du 26 novembre 2009 devenu définitif, de la délibération du 26 mars 2007 approuvant ce zonage du PLU et sur la circonstance que la requérante ne se prévalait d'aucune méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sol antérieur à cette règlementation ; que Mme A invoque, pour la première fois en appel, la violation de la réglementation de la zone NB du POS remise en vigueur à la suite de l'annulation de la délibération du 26 mars 2007 par le tribunal ;

Considérant que dans la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2008, Mme A a notamment contesté la contradiction existante entre la première décision de refus de permis de construire opposée à M. B et le permis de construire autorisé par l'arrêté du 20 août 2008 ; qu'elle soutenait précisément, d'une part, que le premier permis avait été refusé sur avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France en raison de son importante volumétrie et de l'atteinte au site qu'elle générait et, d'autre part, que le projet autorisé par l'arrêté en litige avait un linéaire plus important en contrariété avec ce motif de refus et l'intégration dans le site ; qu'elle avait ainsi soulevé un moyen de légalité interne tiré de l'absence d'intégration du projet dans le site ; que cette cause juridique ayant été invoquée dès l'introduction de la demande de première instance, la commune de Mougins et M. B ne sont, dès lors pas fondés à soutenir que les moyens tirés de la violation de la réglementation de la zone NB du POS de la commune de Mougins, qui relèvent de la même cause juridique, sont nouveaux en appel et, partant, irrecevables ;

Considérant que par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 26 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Mougins a adopté son plan local d'urbanisme (PLU) ; que l'annulation de ce document d'urbanisme a eu pour effet de remettre en vigueur le plan immédiatement antérieur ; que contrairement à ce que soutient la commune, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme ultérieurement annulé, d'examiner la légalité de ce permis de construire au regard des dispositions pertinentes remises en vigueur, dont la violation a été invoquées par le demandeur ; qu'il n'est pas contesté que le POS antérieur de la commune remis en vigueur du fait de l'annulation du PLU, classait le terrain de M. B en zone NBa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la zone NB : " Pour être constructible, la superficie d'une unité foncière doit être au moins égale à : (...) 2 500 m2 dans le secteur NBa " ; qu'il ressort de l'arrêté du 20 août 2008 qu'il autorise la création d'une maison d'habitation avec piscine de 322 m² de SHON sur un terrain de 2213 m² ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le permis qu'elle conteste a été délivré en violation de cette réglementation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone NB du POS, " La hauteur totale de toutes constructions, superstructures non comprise est mesurée en chaque point des façades depuis l'égout de couverture jusqu'à sa projection verticale la plus basse au niveau du terrain naturel ou excavé (à l'exception des ouvrages très localisés permettant l'accès aux niveaux enterrés) y compris dans le cas d'un terrain en pente " La hauteur des constructions telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder 7 mètres ; qu'en application de ces dispositions, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à partir du terrain excavé jusqu'à l'égout du toit ; qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que la hauteur du projet à l'égout du toit, situé au droit de la terrasse implantée au dessus de la loggia, sera à plus de 9 mètres et méconnaît, par suite, ces dispositions ;

Considérant que le projet de 322 m² de SHON autorisé par l'arrêté en litige ne prévoit que 2 emplacements de stationnement extérieurs et un emplacement intérieur au lieu des 5 devant être créés en application de l'article NB12 qui impose un emplacement de stationnement par tranche créée de 60 m² de SHON ;

Considérant que le coefficient d'occupation du sol de 0,10 de la zone NB, appliqué au terrain de 2213 m² de M. B, permet une SHON constructible de seulement 221,3 m² ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste, qui autorise la création d'une SHON de 322 m², méconnaît également l'article NB 14 du POS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre le permis modificatif :

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, Mme A en sa qualité de propriétaire en indivision d'une villa contiguë au terrain d'assiette du projet de M. B justifie d'un intérêt suffisant pour agir ;

Sur la légalité du permis modificatif du 17 avril 2009 :

Considérant que le présent arrêt annule le permis de construire délivré à M. B le 20 août 2008 ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté du 17 avril 2009 accordant un modificatif à ce permis doit être annulé par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2010 ainsi que les arrêtés du maire de Mougins en date des 20 août 2008 et 17 avril 2009, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrégularité du jugement invoquée par Mme A ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Mougins et de M. B dirigées contre Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mougins et M. B à verser à Mme A, les sommes qu'elle réclame en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2010 est annulé

Article 2 : Les arrêtés du maire de Mougins en date des 20 août 2008 et 17 avril 2009 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette A, à la commune de Mougins et à M. Edgar B.

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N°10MA02548 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02548
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP RIVIERE, MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02548 ?
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