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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA01417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA01417


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), M. B élisant domicile ..., la SOCIETE BAFFARD, dont le siège est ..., la SOCIETE BB MICHLOJA, dont le siège est 1, ..., la SOCIETE LAETITIA, dont le siège est 16, ..., M. A, élisant domicile ..., Mme Régine D, élisant domicile 7..., la SOCIETE SPORT CENTER, dont le siège est 28, ..., la SOCIETE VOVO FLEURS, dont le siège est 15, ..., la SOCIETE MAUREL ET FILS, don

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), M. B élisant domicile ..., la SOCIETE BAFFARD, dont le siège est ..., la SOCIETE BB MICHLOJA, dont le siège est 1, ..., la SOCIETE LAETITIA, dont le siège est 16, ..., M. A, élisant domicile ..., Mme Régine D, élisant domicile 7..., la SOCIETE SPORT CENTER, dont le siège est 28, ..., la SOCIETE VOVO FLEURS, dont le siège est 15, ..., la SOCIETE MAUREL ET FILS, dont le siège est 84, ..., M. Jean-Michel C, élisant domicile ..., la SOCIETE MAITRE CROUSTI, dont le siège est avenue Jacques Prévert à Saint-Victoret (13730) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Maridis à étendre de 1 613 m² l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc, chemin de Saint Pierre à Marignane ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Maridis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres ;

Considérant que par un jugement du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres dirigée contre la décision du 14 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Maridis à étendre de 1 613 m² l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc, chemin de Saint Pierre à Marignane ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône soutenait que l'association EN TOUTE FRANCHISE n'avait pas intérêt à agir en raison de la généralité de ses statuts, et que les commerçants requérants ne démontraient aucune véritable situation concurrentielle avec l'hypermarché bénéficiaire de l'extension contestée, ce qui rendait leur action également irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts du 21 juillet 2005, l'objet de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône est : " d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat sous toutes leurs formes et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives, pénales concernant les décisions d'urbanisme commercial nationales ou locales relatives au département des Bouches-du-Rhône " ; qu'eu égard à la définition de son objet social et à la délimitation départementale de son champ d'action, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 14 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Maridis à étendre de 1 613 m² l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc, chemin de Saint Pierre à Marignane ; que, par suite, la demande de première instance était recevable, au moins en ce qu'elle était présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône ;

Sur la légalité de la décision du 14 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.750-1 du code de commerce applicable à la date de la décision en litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " II. - (...) la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; 3° - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; 4° - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 5° - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 6° - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 7° - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 8° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial s'est fondée sur le soutien à l'activité commerciale en général et sur la création de 19,3 emplois qu'entraînerait la réalisation du projet ; qu'en omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Maridis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 14 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Maridis à étendre de 1 613 m² l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc, chemin de Saint Pierre à Marignane est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la société Maridis présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à M. B, à la SOCIETE BAFFARD, à la SOCIETE BB MICHLOJA, à la SOCIETE LAETITIA, à M. A, à Mme Régine D, à la SOCIETE SPORT CENTER, à la SOCIETE VOVO FLEURS, à la SOCIETE MAUREL ET FILS, à M. Jean-Michel C, à la SOCIETE MAITRE CROUSTI, à la société Maridis et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N°10MA01417 2

GB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01417
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma01417 ?
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