La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00841


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par sa présidente en exercice et pour la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, dont le siège est 1 858 route de Martigues aux Pennes Mirabeau (13170), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autre demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequ

el le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée cont...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par sa présidente en exercice et pour la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, dont le siège est 1 858 route de Martigues aux Pennes Mirabeau (13170), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autre demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut à étendre de 1 940 m² la surface de vente qu'elle exploite dans la zone commerciale de Plan de Campagne à Cabriès ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et les observations de Me Canet pour la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut ;

Considérant que par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et de la société MIRABEAU PLANTES dirigée contre la décision du 1er septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut à étendre de 1 940 m² la surface de vente qu'elle exploite dans la zone commerciale de Plan de Campagne à Cabriès portant ainsi la surface de vente totale de l'établissement à 7 890 m² ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et la société MIRABEAU PLANTES interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'en première instance, le préfet soutenait que l'association EN TOUTE FRANCHISE n'avait pas intérêt à agir en raison de la généralité de ses statuts et que la société MIRABEAU PLANTES ne démontrait aucune situation concurrentielle avec l'activité de la société bénéficiaire de l'autorisation contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts du 21 juillet 2005, l'objet de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est : " d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat sous toutes leurs formes et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives, pénales concernant les décisions d'urbanisme commercial nationales ou locales relatives au département des Bouches-du-Rhône " ; qu'eu égard à la définition de son objet social et à la délimitation départementale de son champ d'action, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 en litige relative à l'autorisation d'une jardinerie dans le département Bouches-du-Rhône ; que, par suite, la demande de première instance était recevable en ce qu'elle était présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône ; que, compte tenu de la localisation à proximité immédiate de Plan de Campagne et de l'activité de fleuriste de la société MIRABEAU PLANTES, susceptible d'être concurrencée par l'activité de la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut, la demande de première instance était également recevable en ce qu'elle était présentée par la société MIRABEAU PLANTES ;

Sur la légalité de la décision du 1er septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.750-1 du code de commerce applicable à la date de la décision en litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " II. - (...) la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; 3° - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; 4° - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 5° - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 6° - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 7° - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 8° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne présente aucun élément chiffré sur l'incidence du projet d'extension de 5 950 m² à 7 890 m² de la surface de vente du commerce de jardinerie, décoration extérieure et animalerie exploité par la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut dans la zone commerciale de Plan de Campagne sur l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, par suite, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et la société MIRABEAU PLANTES sont fondées à soutenir que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes était insuffisant pour permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier si le projet qui lui était soumis était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et la société MIRABEAU PLANTES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à payer à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et à la société MIRABEAU PLANTES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 1er septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut à étendre de 1 940 m² la surface de vente qu'elle exploite dans la zone commerciale de Plan de Campagne à Cabriès portant ainsi la surface de vente totale de l'établissement à 7 890 m² est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et à la société MIRABEAU PLANTES une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, à la S.A.S. Etablissements Horticoles Georges Truffaut et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

''

''

''

''

N° 10MA008412

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00841
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award