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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04584


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAVERUNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 7 avril 2008, par la SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associes ;

La COMMUNE DE LAVERUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701988 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Laverune a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de l

a commune ;

2°) de rejeter le demande de première instance ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAVERUNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 7 avril 2008, par la SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associes ;

La COMMUNE DE LAVERUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701988 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Laverune a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) de rejeter le demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune de Lavérune ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauci pour la commune de Laverune ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Lavérune a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE LAVERUNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Lavérune a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, le tribunal a jugé que, les convocations à la séance du conseil municipal du 4 juin 2004, au cours de laquelle a eu lieu le débat sur les orientations du PADD étaient irrégulières, faute d'avoir été signées par l'autorité mentionnée à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et que cette irrégularité était de nature à vicier la procédure de la révision du plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 4 juin 2004 et que le débat au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD s'est réellement tenu lors de cette séance ; que, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l'adoption d'une délibération, le moyen tiré du non respect des dispositions prévues par les articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ne trouvent à s'appliquer que dans ce dernier cas, est inopérant ; que la COMMUNE DE LAVERUNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération en litige sur ce moyen ; qu'il y a lieu pour la cour de censurer ce motif et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal ;

Considérant que les demandeurs de première instance ont soutenu également que les personnes publiques devant être associées au projet de révision du PLU en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'auraient pas été consultées et que ces avis n'ont pas été annexés au dossier d'enquête, conformément aux dispositions des articles L. 123-9, L. 123 -10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-10 et L. 123-9 du code de l'urbanisme auxquels renvoie l'article L. 123-13 du même code relatif aux révisions des plans locaux d'urbanisme, que le plan soumis par le maire à enquête publique, doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan et consultées au cours de cette élaboration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même contesté par la commune, que les avis des personnes publiques associées au projet de révision du PLU aient été annexés au dossier d'enquête ; que le rapport du commissaire enquêteur, qui énumère limitativement l'ensemble des pièces mises à la disposition du public ne mentionne que l'avis de synthèse du représentant de l'Etat émis le 2 juin 2006 et non ceux, pourtant explicites, des autres personnes publiques consultées; que dès lors que la teneur de ces avis, produits en appel, n'était pas même reprise par le commissaire enquêteur dans son rapport, cette omission est de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan ; qu'il s'ensuit que la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Lavérune a approuvé la révision de son PLU a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE LAVERUNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération ;

Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens des demandeurs de première instance n'est de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération du 20 novembre 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE LAVERUNE dirigées contre M. et Mme B et à M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAVERUNE, à verser à M. et Mme B et à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVERUNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAVERUNE versera à M. et Mme B et à M. et Mme A, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAVERUNE, à M. et Mme A et à M. et Mme B.

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N° 09MA04584

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04584
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma04584 ?
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