La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2012 | FRANCE | N°08MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 08MA00528


Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 08MA00528 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réformation de l'article 1er du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002, la réparation des préjudices divers qu'elle estimait avoir subis du fait de la présence d'une consolidation

du talus par projection de béton armé, situé à proximité de sa prop...

Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 08MA00528 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réformation de l'article 1er du jugement n° 0203196 en date du 27 décembre 2007 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002, la réparation des préjudices divers qu'elle estimait avoir subis du fait de la présence d'une consolidation du talus par projection de béton armé, situé à proximité de sa propriété, et mis cette somme à la charge de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dauzon du Cabinet Degryse pour l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

Considérant que la société Générale de Travaux publics du Var (GTPV) a été chargée par l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée de la construction en 1993 de logements sociaux ; que le site d'une ancienne carrière traversée par un ruisseau a été choisi comme emplacement au lieu-dit " La Garonnette " aux Issambres sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL d'architecture Support Table ; qu'après réception des travaux le 25 mai 1993, une déstabilisation des talus a toutefois été constatée en octobre 1993 ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice a préconisé des travaux de renforcement du talus ; qu'une consolidation du talus par projection de béton armé a été réalisée en 1998, conformément aux prescriptions de l'expert ; que Mme A a demandé réparation des préjudices divers qu'elle estimait avoir subis du fait de la présence de cet ouvrage, situé à proximité de sa propriété ; que, par l'article 1er du jugement en date du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée à verser à Mme A la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002 ; que l'article 4 du même jugement a décidé que la SARL d'architecture Support Table, représentée par son liquidateur, et la société GTPV garantiraient solidairement l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'enfin, l'article 5 du jugement a décidé que la SARL d'Architecture Support Table garantirait la société GTPV des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre, soit de la somme de 2 000 euros ; que saisie par Mme A d'un appel contre la partie du jugement qui rejetait ses prétentions, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 30 juin 2011, ordonné une expertise aux fins de décrire les conséquences des dommages occasionnés aux talus jouxtant la propriété de Mme A ainsi que les conséquences des ouvrages édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée pour remédier à ces dommages, de dire si l'exécution des travaux effectués édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée a été à l'origine pour Mme A de nuisances, de troubles de jouissance, de dommages divers, d'un préjudice esthétique, de troubles dans les conditions d'existence tenant compte notamment des multiples procédures engagées par l'intéressée pour faire valoir ses droits, et de chiffrer, le cas échéant, les différents préjudices résultant de cette exécution et d'indiquer si la propriété de Mme A a subi une diminution de sa surface et une perte de valeur vénale du fait des ouvrages édifiés pour le compte de l'Office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée et d'évaluer le cas échéant celle-ci ; que le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée, qui ne conteste pas avoir pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert et ne conteste pas davantage le caractère contradictoire des opérations d'expertise, met en cause la partialité de l'expert désigné par la cour ; que si le département est fondé à soutenir que la référence à sa mauvaise foi ou à des manoeuvres, ou l'utilisation de formules vives peut être regardée comme malvenue, ces considérations ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer le manque d'impartialité de l'expert ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'office qui s'est abstenu de demander la récusation de l'expert n'a cru devoir contester son impartialité que postérieurement au dépôt d'un rapport d'expertise dont les conclusions ne paraissaient pas favorables à ses intérêts ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'office, la partialité de l'expert ne saurait être déduite des seuls termes dans lesquels le rapport d'expertise a été rédigé, et dont la vivacité peut sans doute trouver une partie de son origine dans l'attitude de l'office, qui n'a donné aucune suite aux demandes de pièces qui lui ont été soumises à plusieurs reprises par l'intéressé, alors qu'il était le seul à même de les produire ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme A a, par rapport à l'opération de travaux publics en cause, la qualité de tiers ; qu'elle peut prétendre à la réparation des préjudices anormaux et spéciaux en lien avec cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ont été à l'origine, à l'automne 1993, d'un important affaissement du talus qui borde la propriété de l'appelante ; que le danger résultant de cette situation a rendu nécessaires des travaux de renforcement de la solidité de ce talus ; que ces travaux, réalisés au printemps 1998 ont consisté en un reprofilage du talus et en la mise en place d'un écran de type béton projeté associé à des clous scellés de 140 millimètres de diamètre ;

Considérant que l'expert désigné par la cour a estimé, par comparaison entre le plan de la propriété de M. B, auteur de M. DE CHATELLUS, établi par un géomètre le 5 décembre 1984, et le plan de la propriété de Mme A établi par un géomètre le 8 avril 2009 que l'emprise de cet écran représente une surface de 142,30 mètres carrés ; que l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée fait valoir que la superficie du talus en déclivité avant le glissement de terrain était de 115,30 mètres carrés, et que Mme A a, de ce fait, seulement été privée de la jouissance d'une superficie correspondant à la différence entre ces deux surfaces, soit 27 mètres carrés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, alors même qu'un talus en déclivité préexistait aux travaux, ce talus était peu pentu, recouvert de végétation, et pouvait être stabilisé et aménagé de façon plus légère ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le talus jouxtant le terrain voisin a été aménagé en restanques ; qu'ainsi l'office n'est pas fondé à soutenir que la couverture de béton occupant une emprise de 142,30 mètres carrés et faisant obstacle à toute végétation n'a pas privé Mme A de la jouissance d'une surface supérieure à 27 mètres carrés ; que la présence d'un voile de béton correspondant à plus de 10 % de la surface de la propriété constitue, pour l'appelante, un préjudice anormal et spécial qui est de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Sur les préjudices :

Considérant que Mme A estime que les travaux en cause sont à l'origine de troubles de jouissance, d'une perte de valeur vénale de son bien, de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice esthétique ; qu'elle demande en outre que l'office soit condamné à lui verser la somme correspondant aux travaux nécessaires afin de réaménager le site pour lui donner la possibilité de reconstituer la surface perdue ;

Considérant, en premier lieu que si l'appelante réclame, au titre de travaux d'aménagement paysager du talus récupérant l'emprise du terrain perdu, la somme de 394 680 euros, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour que le projet sur lequel elle fonde ses prétentions est très imprécis, techniquement irréalisable, et sans proportion avec la valeur de la perte de surface constatée ; qu'il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la surface de la propriété de Mme A a été estimée, avant les travaux en cause, à 1 295 mètres carrés ; que le gunitage de béton réalisé par l'office intimé recouvre environ 11 % de cette superficie ; que si la valeur de la propriété a été estimée, en mars 2008, par un expert mandaté par Mme A à la somme de 1 000 000 d'euros, il résulte de l'instruction que cette valeur a été arrêtée par un autre expert dans le cadre d'un rapport établi pour le dossier successoral de M. A à la somme de 457 347 euros en 2002 ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'usage que l'appelante pouvait faire de la partie désormais bétonnée de sa propriété, il sera fait une juste appréciation des préjudices correspondant à la perte de valeur vénale du bien de l'appelante et aux troubles de jouissance liés au remplacement d'un talus arboré en pente douce par un talus en pente raide recouvert d'un voile de béton en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que quatre ans et demi se sont écoulés entre l'éboulement du talus se trouvant en limite de la propriété et le démarrage des travaux destinés à la consolidation de ce talus ; que la longueur de ce délai ne saurait être imputée à la seule attitude de M. A, qui s'est essentiellement borné à subordonner son accord au déroulement sur sa propriété de ces travaux publics à la fourniture de documents précis lui permettant d'en apprécier l'impact et l'implantation ; que la menace d'un renouvellement des glissements de terrain survenus en 1993 a persisté durant toute cette période, avec pour corollaire un risque de désordre affectant les propres constructions de Mme A, et surtout une menace sur les habitations nouvellement construites et leurs occupants ; qu'alors qu'il existait des alternatives plus respectueuses de l'état antérieur de la propriété, la solution de bétonnage du talus sur la propriété n'a été acceptée par M. A, que pour " favoriser la solution technique du problème " en l'absence de toute autre issue recueillant l'agrément de ses interlocuteurs ; que Mme A qui avait, par rapport à l'opération de travaux publics en cause, la qualité de tiers a, depuis 1993 et jusqu'à aujourd'hui, été entraînée ou a dû mettre en oeuvre de multiples procédures pour faire valoir ses droits ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette situation pour l'intéressée en lui allouant à ce titre la somme de 10 000 euros, qui comprend le préjudice qualifié par elle de préjudice esthétique, et correspondant à la perte d'une barrière visuelle arborée ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 40 000 euros à compter, comme elle le demande, de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Nice, le 23 juillet 2002 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 17 661,07 euros ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge de l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie de l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée dirigé contre les sociétés Support Table et GTPV :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des immeubles ont été réceptionnés sans réserve le 25 mai 1993 ; que si la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, il en va autrement dans le cas où la réception n'a été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que l'expert Bertrand, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice à la suite du glissement de terrain a relevé : " le risque d'éboulement ou de glissement des talus découpés ne pouvait pas échapper à des professionnels tels que l'entreprise de terrassement et de gros oeuvre, ou le maître d'oeuvre. Les travaux de construction des immeubles se sont achevés sans que les intervenants aient signalé au maître d'ouvrage la déstabilisation des talus (...) il y a eu faute d'exécution dans la mesure où, une fois les travaux de découpage des talus exécutés, les professionnels intervenants n'ont pas informé le maître d'ouvrage de la nécessité de réaliser immédiatement des ouvrages de soutènement avant d'entreprendre la construction des 2 immeubles " ; que de tels agissements relevaient d'un manquement manifeste aux règles de l'art du fait de la réalisation de travaux dans un environnement compromettant la sécurité de l'ouvrage, et de manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir la réception sans réserves des travaux litigieux ; qu'il en résulte que la réception sans réserve des travaux n'est pas de nature à limiter la responsabilité de la société GTPV, qui a réalisé les travaux, vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal dont la teneur est reprise par l'expert désigné en appel que les dommages en cause trouvent également pour partie leur origine dans une faute de conception de l'ouvrage litigieux, dans la mesure où il n'a pas été prévu d'ouvrage de soutènement et de confortement des talus, pourtant déstabilisés ; qu'ainsi, l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée est également fondé à demander à être garanti par la société Support Table, dont la personnalité morale subsiste, même après clôture de la liquidation, aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, et qui a manqué à son obligation de conseil ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la part des responsabilités encourues par les différents participants de l'opération en condamnant les sociétés GTPV et Suppot Table à garantir solidairement l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société GTPV dirigé contre la société Support table :

Considérant que la société GTPV demande, à son tour, à être garantie par la société Support Table et son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société GTPV, qui a commis une faute dans l'exécution des travaux, ne saurait se soustraire à une condamnation solidaire avec la société Support Table, qu'elle appelle en garantie ; que les premiers juges pouvaient valablement, dès lors qu'il leur apparaissait que la responsabilité de chacun des coauteurs du dommage ne présentait pas le même degré de gravité, répartir sur des bases inégales la dette au paiement de laquelle ils étaient solidairement tenus ; que c'est ainsi à bon droit qu'ils ont procédé à une répartition de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des sociétés Support Table et GTPV, à raison de deux tiers pour la première, qui a failli à la fois dans son rôle de concepteur et dans celui de maître d'oeuvre, et d'un tiers pour la seconde qui a été défaillante dans la réalisation de l'ouvrage litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est, dans la limite des motifs exposés ci-dessus, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 3 000 euros ; que l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée est pour sa part seulement fondé à demander à être relevé et garanti de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, solidairement par les sociétés GTPV et Support table ; que la société GTPV est pour sa part fondée à demander à être garantie à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre par la société Support Table ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à l'office une quelconque somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions dirigées par la société GTPV contre la compagnie MAAF, assureur de la société Support Table sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le montant de la somme due par l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée à Mme A au titre de la réparation de ses préjudices est porté à la somme de 40 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, s'élevant à la somme de 17 661,07 euros sont mis à la charge de l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée.

Article 4 : L'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Support Table, et la société GTPV garantiront solidairement l'office public communal d'HLM Toulon Habitat Méditerranée de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 à 4 du présent arrêt.

Article 6 : La société Support Table garantira la société GTPV des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre, par l'article 5 du présent arrêt.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, à l'office public communal Toulon Habitat Méditerrannée, à la Société Support Table, et à la société GTPV.

Copie en sera adressée à M. Roche, expert.

''

''

''

''

N° 08MA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00528
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;08ma00528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award