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13/12/2011 | FRANCE | N°10MA03786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10MA03786


Vu l'arrêt n° 10MA03786 en date du 21 juin 2011 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers du Var si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt :

- d'une part, avoir pris la décision juridique formelle procédant, en premier lieu, à la réintégration juridique de M. Benoît A au 18 mars 1999 suite à l'annulation de l'éviction de ce dernier prononcée le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice et confirmée le 24 octobre 2006 par la Cour, et en deuxième

lieu, aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire donna...

Vu l'arrêt n° 10MA03786 en date du 21 juin 2011 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers du Var si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt :

- d'une part, avoir pris la décision juridique formelle procédant, en premier lieu, à la réintégration juridique de M. Benoît A au 18 mars 1999 suite à l'annulation de l'éviction de ce dernier prononcée le 8 novembre 2002 par le tribunal administratif de Nice et confirmée le 24 octobre 2006 par la Cour, et en deuxième lieu, aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire donnait droit à l'intéressé jusqu'à sa réintégration effective le 1er février 2007 ;

- d'autre part, avoir versé à l'URSSAF les cotisations salariales et patronales dues correspondant à la période d'éviction illégale de M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n° 10MA03786, présentée par M. A ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- les observations de M. A,

- et les observations de Me Lopasso, de la SCP d'avocats Mauduit Lopasso Avocats, pour la chambre de métiers du Var ;

Considérant que, par arrêt du 21 juin 2011 devenu définitif, la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers du Var si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, d'une part, avoir pris la décision juridique formelle procédant à la réintégration juridique de M. Benoît A au 18 mars 1999 jusqu'au 1er février 2007, date de sa réintégration effective, ainsi qu'aux avancements auxquels son statut d'enseignant titulaire lui donnait droit durant cette même période, d'autre part, avoir versé à l'URSSAF les cotisations salariales et patronales afférentes à la période d'éviction illégale ;

Sur l'exécution par la chambre des métiers du Var des obligations à sa charge :

Considérant que par le mémoire susvisé, la chambre des métiers du Var a produit à la Cour copie d'un arrêté daté du 7 septembre 2011 et signé de son président, par lequel ce dernier a réintégré M. A pour la période du 18 mars 1999 au 31 janvier 2007 et a procédé aux avancements d'échelon de l'intéressé pendant cette même période ; que, sur ce point, la chambre des métiers du Var a exécuté l'arrêt précité ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des documents présentés par la chambre des métiers du Var que celle-ci aurait versé à l'URSSAF une somme de 2 612 euros, censée représenter les cotisations salariales et patronales pour 2000 et 2001, sur un différentiel de sommes entre le plafond de la Sécurité Sociale et des salaires versés à M. A par d'autres employeurs, sans que soit fourni le moindre élément expliquant pourquoi le calcul a ainsi été borné, dans le temps et en valeur, par rapport à la réintégration juridique effectuée ; qu'à supposer que la chambre des métiers du Var renvoie ainsi à un courrier, en date du 9 mars 2010, que lui avait adressé le directeur de l'URSSAF du Var, et qu'elle prétende s'être conformée aux indications qu'il fournissait, la Cour rappelle que, par son arrêt du 21 juin 2011, elle a explicitement regardé ce même courrier comme sans aucune incidence sur les cotisations salariales et patronales, découlant de la réintégration juridique effectuée, qu'elle doit verser à cet organisme ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas davantage avoir communiqué à l'URSSAF l'arrêté de réintégration juridique précité du 7 septembre 2011, et avoir obtenu de ce même organisme l'indication du montant de cotisations patronales et salariales qu'elle doit lui verser pour que la réintégration rétablisse effectivement M. A dans ses droits à pension sur toute la période d'éviction comme s'il avait été conservé dans ses effectifs et avait bénéficié de l'avancement mentionné dans l'arrêté, la chambre des métiers du Var ne peut être regardée comme ayant accompli les diligences attestant de l'exécution de l'arrêt du 21 juin 2011 relativement au paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu par la Cour le 21 juin 2011 a été notifié le 28 suivant à la chambre des métiers du Var et que, comme il vient d'être dit, ladite chambre ne l'a exécuté que partiellement entre le 29 août 2011, date de point de départ de l'astreinte et le 13 décembre 2011, date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la seule période du 29 août 2011 au 13 décembre 2011 inclus, en la fixant au montant global de 10 000 euros, l'astreinte provisoire continuant à courir, au taux journalier initial de 150 euros, à compter du 14 décembre 2011 jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 21 juin 2011 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter 80 % du montant de l'astreinte, soit 8 000 euros, à l'État en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; que M. A se trouve ainsi fondé à obtenir la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période sus-indiquée ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter la chambre des métiers du Var à informer la Cour des mesures d'exécution de son arrêt du 21 juin 2011, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La chambre des métiers du Var est condamnée à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A, ainsi que la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à l'Etat.

Article 2 : La chambre des métiers du Var informera la Cour des mesures qu'elle aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 21 juin 2011, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A, à la chambre des métiers du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N° 10MA037862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03786
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;10ma03786 ?
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