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22/09/2011 | FRANCE | N°09MA04026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA04026


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES, dont le siège est rue de la Brèche à Valensole ( 04210) représentée par son président en exercice, par Me de Belenet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708012 en date du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 13 juin 2007 le maire de la commune de Manosque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grac

ieux, et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler le certificat ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES, dont le siège est rue de la Brèche à Valensole ( 04210) représentée par son président en exercice, par Me de Belenet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708012 en date du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 13 juin 2007 le maire de la commune de Manosque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juin 2007 par le maire de la commune de Manosque pour le projet de construction d'une station service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Manosque de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Manosque le 13 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-7 du code de l'urbanisme alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;

Considérant que la personne à qui est opposé un certificat d'urbanisme négatif du fait de la réglementation locale d'urbanisme peut soutenir devant le juge de l'excès de pouvoir que cette réglementation est illégale pour contester le bien fondé de la décision qui lui est opposée sur ce fondement ; que le juge peut toutefois procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif a été opposé par le maire de la commune de Manosque au projet de la société ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES de réaliser une station de distribution de carburants sur des parcelles, dont elle est propriétaire, situées route de la Durance, dans le secteur dit des Grandes Terres, et où sont déjà implantés un silo et un hangar ; que cette décision est motivée par la méconnaissance par le projet du règlement de la zone Aa, à vocation agricole, du plan local d'urbanisme de la commune ; que pour demander l'annulation de ce certificat, la société requérante soutenait que le zonage de ses parcelles était illégal ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ce moyen comme inopérant au motif que la requérante ne faisait pas valoir que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur remises en vigueur permettaient d'autoriser son projet ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens de la société requérante présentés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé le 19 juillet 2005 définit au sein de la zone A réservée à l'exercice des activités agricoles un secteur Aa correspondant à des espaces d'important intérêt paysager et où sont interdites les constructions nouvelles en raison de leur incidence paysagère, à l'exception des extensions des constructions à usage agricole existantes sans changement de destination ;

Considérant en premier lieu qu'en intégrant les parcelles de la société requérante, situées dans un secteur excentré très peu construit, dans une zone à vocation agricole où prédominent des terres agricoles exploitées, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ces parcelles supportent déjà deux bâtiments, l'un à usage de silo à céréales et l'autre à usage de hangar pour le stockage de produits phytosanitaires, n'interdisait pas de retenir un tel classement, l'affectation de ces constructions étant d'ailleurs conforme à la vocation de la zone ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir que dans un autre secteur dénommé des Quintrand , situé, comme ses parcelles, dans la continuité de zones urbanisées de la commune et classé en zone N, le plan local d'urbanisme isole des îlots classés N2e, où est notamment autorisée l'extension limitée des installations à vocation industrielle et commerciale existantes ; que, toutefois, la requérante dont les parcelles sont situées dans un autre secteur de la commune, où la densité en matière de constructions à usage d'activité est différente de celle du secteur des Quintrand et où prédominent les terres agricoles, n'établit pas que la décision des auteurs du plan local d'urbanisme de ne pas classer ses terrains en zone N2e serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si un commerce de matériaux de construction et un hôtel, situés dans le secteur des Grandes Terres , qui est peu éloigné des parcelles de la société, ont fait l'objet d'un classement en secteur N2e, cette circonstance, s'agissant de constructions existantes sans vocation agricole, par ailleurs situées plus près des zones urbanisées, ne suffit pas plus à démontrer l'illégalité du zonage Aa retenu pour les parcelles de la société ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir des choix retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme pour des terrains accueillant des constructions affectées à des activités économiques distinctes des siennes et pour la plupart situées dans d'autres secteurs de la commune pour soutenir que ce plan méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES le paiement à la commune de Manosque de la somme de 1 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour pourrait utilement prescrire ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES est rejetée.

Article 2 : La société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES versera la somme de 1 600 euros à la commune de Manosque en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des ETABLISSEMENTS GARCIN FRERES et à la commune de Manosque.

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09MA040262

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04026
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DE BELENET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-22;09ma04026 ?
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