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30/06/2011 | FRANCE | N°09MA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA01043


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Hôtel de Ville, place du 18 juin 1940 à Six Fours les Plages (83183) par Me Grimaldi, avocat ; la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 0501785, 0501838, 0501941, 0501946, 0501946, 0502849 du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé, à la demande de M. C, de l'Union départementale pour la sauvegar

de de la vie, de la nature et de l'environnement, de l'Association pou...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Hôtel de Ville, place du 18 juin 1940 à Six Fours les Plages (83183) par Me Grimaldi, avocat ; la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 0501785, 0501838, 0501941, 0501946, 0501946, 0502849 du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé, à la demande de M. C, de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, de l'ASLG du domaine de la Coudoulière et de M. et Mme A, du Comité pour la sauvegarde de la Coudoulière et de M. Gérard et M. B, la délibération du 23 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a approuvé son plan local d'urbanisme, et a d'autre part, mis à la charge de la commune une somme de 500 euros à verser à chaque demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les prétentions de la commune fondées sur les mêmes dispositions ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011:

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Grimaldi pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES ;

- les observations de Me Dungach pour M. C ;

- les observations de Me Pata pour l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement ;

- et les observations de Me Bourilhon substituant la SCP d'avocats Mauduit Lopasso pour le Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. C, de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, de M. et Mme A, du Comité pour la sauvegarde de la Coudoulière et de MM. Gérard et B, d'une part, a annulé la délibération du 23 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a approuvé son plan local d'urbanisme et d'autre part, a mis à la charge de la commune une somme de 500 euros à verser à chaque demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention en appel de l'Association syndicale libre générale du Domaine de la Coudoulière :

Considérant que l'Association syndicale libre générale du Domaine de la Coudoulière, qui était demandeur en première instance, n'est pas recevable à former une intervention devant la cour ; que ses conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent être requalifiées comme des conclusions d'appel ;

Sur la légalité de la délibération du 23 décembre 2004 :

Considérant que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 décembre 2004 au double motif tiré, d'une part, de ce que les conseillers municipaux de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES ont disposé d'une information insuffisante avant la séance du 23 décembre 2004, au cours de laquelle le plan litigieux a été adopté et que, d'autre part, les zonages UP-UP1 et UZCB de ce plan méconnaissaient, dans trois secteurs marins et terrestres de la commune, les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la convocation du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant que la population de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES s'élève à plus de 3 500 habitants ; que la commune, pour établir l'envoi aux conseillers municipaux, avec la convocation, de la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, produit d'une part une attestation du maire du 16 décembre 2004, comportant de nombreuses signatures illisibles, certifiant qu'une convocation a été adressée individuellement à chacun des membres du conseil municipal pour la séance du 23 décembre 2004 à 14 h 30, et d'autre part une convocation type datée du 16 décembre 2004, qui n'identifie pas de destinataire et qui ne précise d'ailleurs pas qu'une note de synthèse était jointe ; que, si en appel, la commune mentionne aussi cinq attestations de conseillers municipaux, parmi les 39 composant le conseil, nommément désignés certifiant qu'une notice a été envoyée aux conseillers municipaux, ces 5 attestations ne sont pas produites par la commune ; que, dans ces conditions, la commune, à qui il incombe d'apporter la preuve de cet envoi, n'établit pas avoir adressé cette note de synthèse dans les conditions prévues par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales; qu'au surplus, la note produite par la commune est une copie du rapport de présentation, lu pendant la séance au cours de laquelle la délibération litigieuse a été soumise au vote des conseillers municipaux ; que cette note, qui se borne à recenser de manière exhaustive toutes les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme, sans les hiérarchiser et sans expliquer les motifs justifiant l'adoption des modifications essentielles de ce plan, ne peut être regardé comme une note de synthèse de nature à informer pleinement, au sens de l'article L.2121-13, les membres du conseil municipal appelés à se prononcer sur l'approbation du document d'urbanisme de la commune ; que, par suite, les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante avant de se prononcer ; qu'un tel motif est de nature à justifier l'annulation de l'ensemble du plan local d'urbanisme approuvé au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le règlement des zones UP et UP1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ; qu'aux termes de l'article R 146-6 code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...); ; qu'aux termes de l'article R 146-2 dans sa rédaction applicable : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ;

Considérant que la zone UP définie par le plan est la zone réservée aux activités portuaires ; qu'elle comprend un secteur UP1 exclusivement réservé aux activités nautiques de la plage artificielle de Bonnegrâce ;

Considérant que le règlement de la zone UP autorise sous conditions particulières et dans le respect des contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonies et de cymodocées notamment ) :- les constructions et installations directement liées et nécessaires : - à l'aménagement des ports, à leur fonctionnement et leur entretien, à la conservation et au développement des activités de pêche, de transport des passagers et des marchandises, de plaisance, des association sportives et de loisirs nautiques ; - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'aménagement de bord de mer et d'accès au public (promenade, stationnement, piste cyclable, espace vert etc...) ; - les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu'ils s'intègrent aux constructions et installations autorisées dans la zone . ; que le secteur UP1 de cette zone UP autorise - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'aménagement de la plage et du plan d'eau (poste de secours, bloc sanitaire, école de voile, local de plagiste, ouvrages de protection maritime etc...) ; - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'aménagement de bord de mer et d'accès au public (promenade, stationnement, piste cyclable, espace vert etc...) ; -les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu'ils s'intègrent aux constructions et installations autorisées dans la zone ;

Considérant que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES ne conteste pas la qualification, de remarquable conforme à l'article R. 146-1 f) du code de l'urbanisme, des deux espaces marins délimités, pour le premier, à l'extérieur des jetées du port du Brusc et, pour le second, à l'extérieur du port Méditerranée et des ouvrages de protection réalisés dans l'alvéole A de la plage de Bonnegrâce, espaces qui abritent des herbiers à posidonie et de cymodocées, indispensables au maintien des équilibres biologiques ; que, si la commune, pour établir que les aménagements autorisés en zone UP sont des aménagements légers au sens de l'article R. 146-2, seuls admis dans les espaces remarquables, soutient que les occupations autorisées en zone UP seraient soumises au strict respect des contraintes environnementales et seraient très encadrées par l'ensemble du règlement de cette zone, ce règlement, qui ne précise pas l'importance et les caractéristiques des aménagements autorisés, qui ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols et qui admet une hauteur maximale de 5 m de ces installations, rend possible des aménagements de nature à porter atteinte à la préservation des milieux, et compromet ainsi la préservation de ces espaces remarquables ; que, par suite, les premiers juges ont pu légalement estimer que, eu égard au règlement de la zone, le classement de l'espace marin délimité à l'extérieur des jetées du Brusc en zone UP méconnaissait l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois que le règlement de la zone UP1 réglemente de façon précise les constructions et installations autorisées, qui peuvent être qualifiées, par leur faible importance et leurs caractéristiques, d'aménagements légers au sens des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, compatibles avec l'objectif de préservation de l'espace remarquable marin de la plage de Bonnegrâce ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SIX FOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le zonage UP1 de l'espace marin de la plage de Bonnegrâce ;

En ce qui concerne le zonage UZCB de l'ancienne zone B du plan d'aménagement de zone de la Coudoulière :

Considérant que le rapport de présentation indique que la zone UZ correspond à la zone d'aménagement concerté de la Coudoulière, dont le plan d'aménagement doit être intégré dans le plan local d'urbanisme ; que le plan litigieux intègre ainsi le plan d'aménagement de zone, approuvé le 22 novembre 1978 et modifié, de cette zone d'aménagement ; que le secteur UZCB correspond à une zone principalement à vocation d'habitat, de stationnement, d'aires de jeux et de sports, d'équipements hôteliers et parahôteliers ; que le règlement de cette zone admet la constructibilité, avec un coefficient d'occupation des sols fixé à 23 % et une hauteur de construction maximale limitée à sept mètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites dans l'instance que cette zone, située à 200 m de la mer, est composée d'un terrain d'un hectare environ, très peu arboré ; que, si ce terrain est vierge de toute construction, il est bordé au nord, à l'est et au sud, d'immeubles collectifs d'une hauteur conséquente, situés en zones UZC A1, UZC A2, UZC A3 et UC et qui entourent la zone UZCB ; qu'à l'ouest, il est bordé par la Corniche du Brusc, route à deux voies, qui le sépare nettement de la Pointe du Cap Nègre, classée en espace remarquable et dont il ne peut, eu égard à cette configuration, constituer le prolongement, alors même que le terre plein qui sépare les deux voies est planté de palmiers, ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette ancienne zone B constituait un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 décembre 2004 approuvant son plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, de l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, de M. et Mme A, du Comité pour la sauvegarde de la Coudoulière et de MM. Gérard et B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes quelque somme que ce soit à verser à la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES une quelconque somme à verser aux intimés au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'ASLG du Domaine de la Coudoulière n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES est rejetée.

Article 3: Les conclusions présentées par M. C, par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, par l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, par M. et Mme A, par le Comité pour la sauvegarde de la Coudoulière et par MM. Gérard et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, à M. C, à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié, à l'ASLG du domaine de la Coudoulière et à M. et Mme A, au Comité pour la sauvegarde de la Coudoulière et à M. Gérard et M. B.

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N° 09MA010432

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01043
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma01043 ?
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