Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 sous le n° 09MA00247, présentée pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, représentée par son gérant, dont le siège est Port de Beaulieu sur Mer (06310), par la SCP Gérard Germani, avocats ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601540 en date du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 approuvant le plan de prévention des risques inondations de la commune de Gassin ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 30 décembre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Lesage pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE MARINE MONACO FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2005 par laquelle le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles des inondations applicable sur le territoire de la commune de Gassin ; qu'au soutien de sa décision, le tribunal administratif a écarté les moyens de la requérante qui soutenait que le dossier soumis à l'enquête publique ne permettait pas une vision globale de la situation et que le délai écoulé entre la clôture de l'enquête publique et l'approbation du plan avait été anormalement long ; que le tribunal administratif a également rejeté le moyen tiré du choix d'un périmètre inadapté, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, et, après avoir constaté que le classement des parcelles appartenant à la société dans une zone R1 à fort risque n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, a jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, l'absence de mesures de prévention et de protection n'était pas susceptible de remettre en question le bien fondé de ce classement ;
Considérant que si la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE déclare faire appel du jugement et rechercher son annulation, elle reproduit toutefois à l'identique dans sa requête les termes de sa demande présentée au tribunal administratif ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la cour de rejeter sa requête par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal administratif et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE MONACO MARINE FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 09MA002472