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19/05/2011 | FRANCE | N°11MA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 11MA00612


Vu la lettre, enregistrée le 10 février 2011, par laquelle M. Alain A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10MA01433 rendu le 18 juin 2010 par cette même cour qui a enjoint à la commune de Corconne de proposer, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. A, puis le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix déterminé sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, être majoré du coût des

travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publi...

Vu la lettre, enregistrée le 10 février 2011, par laquelle M. Alain A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10MA01433 rendu le 18 juin 2010 par cette même cour qui a enjoint à la commune de Corconne de proposer, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. A, puis le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix déterminé sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ;

Vu l'arrêt dont M. A demande l'exécution ;

Vu la décision du 17 février 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 11MA00612 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°10MA01433 rendu le 18 juin 2010 par la cour administrative d'appel de Marseille ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fournié pour la commune de Corconne ;

Considérant que par un jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la commune de Corconne ; que, par un arrêt du 9 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Corconne tendant à l'annulation de ce jugement ; que par un nouvel arrêt du 4 décembre 2009, la cour a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la commune de Corconne a procédé au déclassement des parcelles et proposé à M. Alain A d'acquérir les parcelles litigieuses pour un prix de 17 000 euros ; que M. Alain A a refusé cette proposition et a saisi le président de la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande d'exécution de ce dernier arrêt ; que par un arrêt du 18 juin 2010, la cour, estimant que la proposition faite à M. Alain A par la commune ne pouvait être regardée comme une exécution appropriée de ses précédents arrêts, a précisé à la commune de Corconne que la proposition de prix de rachat du terrain devait être fondée sur le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption illégale ; que l'arrêt indiquait , en outre, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale ; que, par une lettre du 4 octobre 2010, la commune de Corconne a fait une nouvelle proposition à M. Alain A pour un montant de 16 435,56 euros en fixant un délai de validité de cette offre de vente à un mois ;

Considérant que, M. Alain A ayant refusé le 29 décembre 2010 cette offre qu'il jugeait incompatible avec l'arrêt de la cour du 18 juin 2010, la commune de Corconne, par lettre du 31 janvier 2011, a considéré que l'intéressé avait rejeté son offre de vente et qu'elle avait par conséquent exécuté cet arrêt ; que M. Alain A, par une lettre du 9 février 2011, a demandé de nouveau au président de la cour administrative d'appel qu'il fasse exécuter l'arrêt du 18 juin 2010 ; que par une ordonnance du 21 février 2011, le président de la cour a ouvert, en vue de l'exécution de cet arrêt, une procédure juridictionnelle ;

Sur les mesures d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que par lettre du 4 octobre 2010, le maire de Corconne a proposé à M. Alain A d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 pour un prix de 16 435,56 euros, déterminé sur le fondement du prix contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner corrigé par un coefficient d'érosion monétaire, en majorant ce prix corrigé de frais engagés pour la construction et l'amélioration de murs de soutènement et d'accès ainsi que des frais de remise en état, d'entretien et de culture des parcelles ; que les modalités d'établissement de ce prix ne respectant pas la méthode, précisément indiquée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 18 juin 2010, la proposition d'achat à un prix plus élevé que celui qui aurait été obtenu en appliquant cette méthode, ne peut être regardée comme assurant l'exécution de l'arrêt ;

Considérant que, pour rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, le prix auquel la commune de Corconne est tenue de proposer la cession des parcelles A 49 et A 50 à M. Alain A, doit comprendre, en premier lieu le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, qui ne doit pas être affecté d'un coefficient d'érosion monétaire, facteur étranger à la consistance et à l'état du bien ;

Considérant, en deuxième lieu, que la reconstruction d'un mur de soutènement le long des parcelles était indispensable à leur conservation et que l'acquéreur évincé aurait, nécessairement, été amené à y procéder ; qu'ainsi, pour qu'il n'y ait pas d'enrichissement anormal de l'éventuel acheteur, les frais occasionnés par cette reconstruction d'un montant de 4 391,25 euros peuvent être mis à sa charge ; qu'en revanche, les frais d'embellissement de ce mur, exposés par la commune, ne présentant pas un caractère nécessaire pour la conservation de ce bien, ne pouvaient entrer dans le calcul du prix de rétrocession des parcelles ;

Considérant, enfin, que la remise en état de l'oliveraie et son entretien ont eu pour objet principal de permettre à la commune son exploitation et pour effet de lui permettre d'en tirer des revenus ; que les travaux ainsi réalisés, qui n'étaient pas indispensables à sa conservation, ont toutefois été utiles à son amélioration ; qu'il ressort des prix à l'hectare des oliveraies en production comparés à ceux des oliveraies en friche retenus par l'expert sollicité par M. Alain A, dans son expertise du 10 novembre 2010, valeurs non utilement contestées par la commune, que la remise en état de l'oliveraie litigieuse a augmenté sa valeur vénale d'environ 1 000 euros ; que cette somme peut, par suite entrer dans le prix proposé pour la rétrocession éventuelle de la parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une exécution effective de l'arrêt de la cour aurait dû conduire la commune à proposer à M. Alain A la cession des parcelles A 49 et A 50 pour un prix approchant 6 763,29 euros ; que les difficultés récurrentes et persistantes rencontrées par la commune pour exécuter les arrêts des 9 octobre 2008, 4 décembre 2009, et 18 juin 2010 conduisent exceptionnellement la cour à fixer elle-même la limite supérieure du prix de rétrocession que la commune doit proposer à M. Alain A en exécution de l'arrêt ; qu'il est, à cet égard, enjoint à la commune de Corconne de proposer à M. Alain A d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 pour un prix qui ne pourra être supérieur à 7 000 euros ;

Considérant que cette proposition devra être faite dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; que M. Alain A devra donner sa réponse dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la proposition ; qu'une absence de réponse dans ce délai vaudra refus définitif de celle-ci ; que les parties devront informer la cour administrative d'appel de Marseille de l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 18 juin 2010 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alain A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Corconne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Corconne de proposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. Alain A d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix ne pouvant dépasser 7 000 euros.

Article 2 : Cette injonction est assortie d'une astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard à l'issue du délai fixé par l'article 1er.

Article3 : Faute pour M. Alain A d'accepter la proposition de la commune dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, il sera supposé y avoir définitivement renoncé.

Article 4 : Les parties informeront la cour de l'exécution de l'arrêt du 18 juin 2010, telle que définie dans les articles précédents dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5: Les conclusions de la commune de Corconne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Corconne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00612
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - MESURES IMPLIQUÉES NÉCESSAIREMENT PAR L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION.

54-06-07-008 Lorsque à la suite de l'annulation d'un arrêté de préemption illégale confirmée en appel, et malgré deux arrêts lui enjoignant de prendre les mesures qui en résultent, la commune refuse de procéder à une exécution compatible avec le cadre défini par la jurisprudence du Conseil d'Etat , il appartient au juge d'appel saisi d'une nouvelle demande d'exécution de fixer lui-même, à titre exceptionnel, la limite supérieure du prix de rétrocession que la commune doit proposer à l'acquéreur évincé en exécution de l'arrêt d'annulation.[RJ1].

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION - MESURES IMPLIQUÉES - DÉTERMINATION DU PRIX - CONDITIONS.

68-02-01-01-01 Lorsque à la suite de l'annulation d'un arrêté de préemption illégale confirmée en appel, et malgré deux arrêts lui enjoignant de prendre les mesures qui en résultent, la commune refuse de procéder à une exécution compatible avec le cadre défini par la jurisprudence du Conseil d'Etat , il appartient au juge d'appel saisi d'une nouvelle demande d'exécution de fixer lui-même, à titre exceptionnel, la limite supérieure du prix de rétrocession que la commune doit proposer à l'acquéreur évincé en exécution de l'arrêt d'annulation.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. C.E. Section, 26 février 2003, M. et Mme,et autres, p. 59 ;

C.E. Section, 31 décembre 2008,,p. 497.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JOSSERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;11ma00612 ?
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