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17/03/2011 | FRANCE | N°11MA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 11MA00489


Vu, en date du 27 janvier 2011, la décision n° 342046 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'ordonnance en date du 25 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A et autres, dirigée contre l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°10MA01072 ;

Vu cette requête, enregistrée au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Marseille le 17 mars 2010 sous le n° 10MA01072, ...

Vu, en date du 27 janvier 2011, la décision n° 342046 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'ordonnance en date du 25 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A et autres, dirigée contre l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°10MA01072 ;

Vu cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2010 sous le n° 10MA01072, présentée pour M. Ronald A, demeurant ... (13008), M. Jacques B, demeurant ... (84100), Mme Michèle C, demeurant ... (13008) et M. Hubert D, demeurant ... (13008), par Me Rep, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0908309 du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à l'association La Mosquée de Marseille pour la construction d'un édifice cultuel ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 24 février 2011 le mémoire produit pour M. A et autres, par la SCP Le Griel, avocats aux Conseils ;

Vu en date du 10 février 2011 l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, portant dispense d'instruction la présente requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande M. A, Mme C, M. D et M. B comme manifestement irrecevable au motif que les requérants ne se prévalaient pas d'une situation ou d'une qualité leur donnant intérêt à agir contre le permis de construire dont ils demandaient l'annulation ; que toutefois, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que, dans ces conditions, une requête, dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, doit faire l'objet d'une invitation à régulariser et ne peut être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative précitée que si elle n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti ; que les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue au termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif par M. A, Mme C, M. D et M. B ;

Considérant que par arrêté du 24 septembre 2009, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à l'association La mosquée de Marseille pour la construction de la grande mosquée de Marseille sur un terrain situé chemin de la Madrague Ville dans le 15ème arrondissement de Marseille ;

Considérant que les requérants ne font pas valoir devant la cour de qualités susceptibles de leur conférer un intérêt pour contester un permis de construire, autres que celles qu'ils ont déjà invoquées devant le tribunal administratif et qui les a expressément écartées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance qui sépare les domiciles de M. B, M. A, Mme C, M. D qui demeurent, pour le premier à Orange et pour les trois autres dans le huitième arrondissement de Marseille, à une distance qu'ils évaluent eux même à 8 kilomètres de la construction autorisée par le permis de construire en litige, les requérants ne peuvent justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme voisins de ce projet, au sens retenu dans le contentieux des permis de construire, nonobstant sa taille et son volume ;

Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir, pour établir leur intérêt à agir dans le présent litige, de leurs qualités de contribuables ou d'élus locaux qui ne leur confèrent pas un intérêt direct pour contester une autorisation de construire ; que notamment le coût allégué des équipements publics réputés nécessairement induits par la construction, le fonctionnement et l'ouverture au culte du bâtiment ne peut être utilement invoqué dans un litige relatif à l'occupation du sol ;

Considérant enfin que l'intérêt à agir des auteurs d'une demande d'annulation d'un acte administratif s'apprécie par rapport à leurs conclusions et non par rapport aux moyens qu'ils font valoir ; que la circonstance alléguée que le permis de construire aurait été délivré à la faveur d'un détournement de pouvoir, révélé par l'abstention d'imposer au constructeur certaines participations financières, et en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A et autres n'est pas recevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0908309 du 25 janvier 2010 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A, Mme C, M. D et M. B devant le tribunal administratif et le surplus de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à M. B, à Mme C et à M. D.

Copie en sera adressée à la ville de Marseille et à l'association La Mosquée de Marseille .

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N° 11MA004892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00489
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;11ma00489 ?
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