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23/09/2010 | FRANCE | N°08MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA03249


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Charles-Henri A, demeurant chez Mme A, ... (34150), par Me Jacquez Dubois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504158 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpeyroux en date du 4 juillet 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et de local agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Charles-Henri A, demeurant chez Mme A, ... (34150), par Me Jacquez Dubois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504158 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpeyroux en date du 4 juillet 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et de local agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montpeyroux d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bakobza pour la commune de Montpeyroux ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpeyroux en date du 4 juillet 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'un local agricole et d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section D n°538 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a soulevé dans son mémoire enregistré le 31 août 2005 au greffe du tribunal, soit dans le délai de recours contentieux, un moyen de légalité externe ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, soulevé par un mémoire de première instance enregistré le 15 janvier 2008 et dans sa requête d'appel, ne relève pas, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montpeyroux, d'une cause juridique nouvelle ; qu'il est, par suite, recevable ;

Considérant, toutefois, que la décision litigieuse, fondée sur la localisation du terrain d'assiette en zone ND et sur l'application des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdisant les constructions projetées, est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A excipe de l'illégalité du classement par le plan d'occupation des sols de Montpeyroux de sa parcelle D 536 en zone ND, zone naturelle protégée où toute nouvelle construction est interdite en application des articles ND 1 et ND 2, et non en zone NC ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 536 est entourée de terrains vierges de toute construction dans un secteur de faible densité d'habitation, composé essentiellement de vignes, de bois et de taillis ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme étant incluse dans une zone urbanisée ; qu'en outre, si M. A fait valoir que le plan révisé a classé en zone NC des parcelles pourtant soumises au régime de l'appellation d'origine contrôlée qui interdit toute construction, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du classement de sa propre parcelle en zone ND ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpeyroux, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montpeyroux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA3249 de M. Charles-Henri A est rejetée.

Article 2 : M. Charles-Henri A versera à la commune de Montpeyroux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Henri A, à la commune de Montpeyroux. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA3249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03249
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-23;08ma03249 ?
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