Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Charles-Henri A, demeurant chez Mme A, ... (34150), par Me Jacquez Dubois ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600488 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpeyroux en date du 28 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et de local agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 538 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montpeyroux d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice, par Me Becquevort, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bakobza pour la commune de Montpeyroux ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpeyroux en date du 28 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'un local agricole et d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section D n° 538 ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, fondée sur la localisation du terrain d'assiette en zone ND et sur l'application des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdisant les constructions projetées, est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. A excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Montpeyroux en tant qu'il a classé sa parcelle en zone ND ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle D 538 est, sur l'un de ses côtés, séparée du Hameau de Saint Etienne par plusieurs terrains supportant quelques constructions, elle est, sur ses trois autres côtés, entourée de vastes étendues constituées de champs, de bois et de taillis ; que, par suite, eu égard à la volonté des auteurs de la révision du plan d'occupation des sols de Montpeyroux, telle qu'elle ressort du rapport de présentation, de préserver un équilibre entre le parti d'aménagement et d'urbanisation du territoire communal et la vocation paysagère de la zone ND vouée notamment à la préservation des espaces agricoles producteurs de paysages , M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone ND est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpeyroux, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montpeyroux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA03248 de M. Charles-Henri A est rejetée.
Article 2 : M. Charles-Henri A versera à la commune de Montpeyroux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Henri A, à la commune de Montpeyroux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA3248