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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03539


Vu la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le Conseil d 'État, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. , contre l'arrêt n° 04MA01475 du

16 janvier 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 00-1701 du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2004 en tant qu'il condamnait le centre à verser à M. une indemnité représentative d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a annulé cet arrêt et renvoyé l

'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la r...

Vu la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le Conseil d 'État, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. , contre l'arrêt n° 04MA01475 du

16 janvier 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 00-1701 du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2004 en tant qu'il condamnait le centre à verser à M. une indemnité représentative d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour le CENTRE

RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE, représenté par son directeur en exercice, par Me Courant, avocat ;

Le CROUS demande à la Cour :

1°) à titre, principal, d'annuler le jugement n° 00-1701 rendu le 13 mai 2004 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser à M. une indemnité représentative d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le décompte des heures supplémentaires doit tenir compte des semaines supplémentaires de congés payés dont l'intéressé a bénéficié ;

3°) en toutes hypothèses, de condamner M. à lui verser une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Candon, pour M. ;

Considérant que le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE interjette appel du jugement rendu le

13 mai 2004 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à payer à

M. , veilleur de nuit de la résidence universitaire Lucien Cornil, une indemnité d'un montant égal au paiement des heures de travail qu'il a effectuées au-delà de la durée légale du travail du 1er juillet 1986 au 15 mars 1999 et a renvoyé M. devant lui aux fins de calculer ladite indemnité ; que M. conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de modifier les modalités de calcul de l'indemnité que l'autorité administrative a été condamnée à lui verser ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. , la requête présentée par le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE, qui est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui n'a pas fait l'objet d'un autre appel, n'est pas irrecevable même si elle contient des moyens proches du seul fait de l'existence d'autres instances distinctes pendantes devant le tribunal et la Cour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du

31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que les conclusions du CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE opposant la prescription à la demande de

M. ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont par suite irrecevables ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la période allant du 1er juillet 1986 au 8 mars 1987 :

Considérant, en premier lieu, qu' aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1022 du

24 septembre 1985 alors applicable à la situation de M. : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État est fixé à 39 heures (...) ; que la durée ainsi déterminée s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire de celui pendant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte de l'instruction que M. , qui ne bénéficiait pas d'un logement de fonction et dont l'activité consistait essentiellement à faire des rondes ponctuelles dans l'enceinte de la résidence universitaire Lucien Cornil, devait néanmoins, en dehors desdites rondes, veiller à la sécurité générale sans avoir la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles ; que la totalité de la durée de sa présence sur son lieu de travail avait donc le caractère d'un temps de travail effectif ; qu'il a, par suite, droit à obtenir paiement de l'ensemble des heures de travail qu'il a effectuées au-delà de la limite

de 39 heures hebdomadaires ci-dessus mentionnée en contrepartie desquelles il n'a pas été rémunéré ; que, par contre, M. qui n'établit pas que lesdites heures supplémentaires auraient été effectuées de nuit, ne peut prétendre au calcul de son indemnité en fonction d'un taux applicable aux heures supplémentaires effectuées de nuit ; que

M. affirme, sans être contredit, avoir travaillé entre le 1er juillet 1986 et le

8 mars 1987 à hauteur de 2 177 heures annuelles alors qu'il aurait dû effectuer seulement

1 833 heures en application de l'article 2 du décret du 24 septembre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en tenant compte des congés annuels supplémentaires dont a bénéficié

M. , celui-ci a travaillé durant cette période 254 heures au-delà de la limite réglementaire et a droit au versement d'une indemnité d'un montant égal à 254 fois le taux horaire net de son salaire durant ladite période ;

En ce qui concerne la période allant du 9 mars 1987 au 30 septembre 1998 :

Considérant que le directeur du CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES est devenu compétent, après l'entrée en vigueur de l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987, pour fixer les dispositions applicables aux personnels ouvriers des établissements qui sont des agents contractuels de droit public ; que la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987, intervenue sur le fondement de ces dispositions, renvoie aux directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires le soin de définir les horaires de travail de chaque agent en fonction des besoins du service ; que ladite décision prévoit, en outre, l'application aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires les dispositions du décret n° 86-53 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; que, par diverses circulaires qui se sont succédées, le directeur du centre national des oeuvres universitaires a fixé le temps de travail applicables aux veilleurs de nuit, dans un premier temps, à 2 134 heures annuelles, puis à 2 054 heures annuelles par circulaire du

18 octobre 1994, et enfin à 1935 heures annuelles par circulaire du 3 juillet 1997 ; que le directeur de la résidence universitaire Lucien Cornil, dans diverses notes de service successives, a imposé des durées de travail identiques dans son établissement, dont l'une, non datée, qui fixait le temps de travail à 1 935 heures, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 9 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 22 janvier 2001 ; que, toutefois, aussi bien le directeur du centre national que le directeur de la résidence universitaire ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 dans un premier temps, puis, à partir du 1er septembre 1994, de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 qui reprend la même durée hebdomadaire du travail, imposer aux veilleurs de nuit, dont la totalité de la présence sur leur lieu de travail est assimilable à un temps de travail effectif, une durée de travail supérieure à celle fixée par ces textes ; que lesdites circulaires et notes de service, qui ont fixé le temps de travail successivement à 2 134, 2 054 et 1 935 heures, sont donc illégales ; que, par suite, ces dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à la rémunération de M. ; que ce dernier affirme avoir travaillé à hauteur de 2 177 heures annuelles du 9 mars 1987 au

30 septembre 1988, 2 134 heures du mois d'octobre 1987 au 30 septembre 1994, 2 054 heures

du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 et 1 935 heures du 1er octobre 1997 au

30 septembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, en tenant compte des congés annuels supplémentaires dont a bénéficié M. , que l'intimé a travaillé en sus de l'horaire annuel réglementaire durant 176 heures du 9 mars 1987 au 30 septembre 1987, 1 881 heures du

1er octobre 1987 au 31 décembre 1993, 225 heures du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1994, 663 heures du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 et 102 heures du 1er octobre 1997 au

15 mars 1999 ; qu'il a donc droit au versement d'une indemnité d'un montant égal au nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées durant ces différentes périodes multiplié par le taux horaire net correspondant à son indice durant les mêmes périodes ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le CENTRE

RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,

le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. une indemnité d'un montant égal au paiement des heures de travail qu'il a effectuées au delà de la durée légale du travail du 1er juillet 1986 au 15 mars 1999, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le nombre d'heures effectuées du 1er octobre 1997 au 15 mars 1999 à 153 heures alors que M. n'a effectué durant cette période que 102 heures ; que l'indemnité qui sera allouée à M. ne pourra être supérieure, en tout état de cause, à la somme de 290 323,41 euros qu'il a réclamée ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que la somme correspondant à l'indemnité ci-dessus mentionnée doit porter intérêt à compter du 31 décembre 1999, date de la réception de la demande d'indemnité adressée au CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE par M. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. a demandé par un mémoire enregistré le 27 mai 2010 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que, si sur le fondement de ces dispositions, M. demande à la Cour d'enjoindre à l'autorité administrative de payer les cotisation sociales relatives aux heures supplémentaires ci-dessus mentionnées, ces conclusions relèvent d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du présent arrêt ; que par suite, il n'appartient pas à la Cour de connaître desdites conclusions dans le cadre de la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à rembourser au CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE est condamné à payer à M. devra être calculée par l'autorité administrative à hauteur de 176 heures du 9 mars 1987

au 30 septembre 1987, 1 881 heures du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1993, 225 heures

du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1994, 663 heures du 1er octobre 1994 au

30 septembre 1997 et 102 heures du 1er octobre 1997 au 15 mars 1999 en fonction du taux horaire net de jour applicable correspondant à l'indice détenu par l'intéressé durant chacune de ces périodes sans pouvoir dépasser la somme globale de 290 323,41 francs (44 259,52 euros).

Article 2 : La somme que le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE est condamné à payer à M. portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 mai 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE, à

M. Adrien et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 08MA035392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03539
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03539 ?
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