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16/01/2007 | FRANCE | N°04MA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 04MA01475


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille, dont le siège est 6 avenue Benjamin Abram à Aix-en-Provence (13621), par Me Courant, avocat ; Le CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1701 du 13 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une indemnité représentative d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé et la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille, dont le siège est 6 avenue Benjamin Abram à Aix-en-Provence (13621), par Me Courant, avocat ; Le CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1701 du 13 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une indemnité représentative d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé et la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le décompte des heures supplémentaires doit tenir compte des semaines supplémentaires de congés payés dont l'intéressé a bénéficié ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de M. Encrenaz, représentant le CROUS,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que par un jugement du 9 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la note de service non datée de la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil, dépendant du CROUS de l'académie d'Aix- Marseille, en tant que cette note fixait la durée de travail de M. X, veilleur de nuit, à 1.935 heures annuelles, réparties sur 43 semaines de 45 heures, celui-ci disposant ainsi de 9 semaines de congés annuels ; que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour édicter une disposition à caractère réglementaire et, au surplus, sur le motif tiré de l'erreur de droit en tant que cette disposition dérogeait au décret n° 94-725 du 24 août 1994 fixant la durée hebdomadaire de travail des agents publics de l'Etat ; que par un arrêt du 22 janvier 2001, passé en force de chose jugée, la Cour a rejeté l'appel formé par le CROUS en substituant aux motifs retenus par le tribunal le motif tiré de ce que la décision de la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil était illégale comme édictée sur le fondement de la circulaire du 3 juillet 1997 du directeur du CROUS fixant à 1.935 heures par an les horaires des veilleurs de nuit, elle-même illégale car prise selon une procédure irrégulière tenant au défaut de consultation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire régionale en méconnaissance des dispositions de la décision du directeur du centre national du 20 août 1987 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'un des motifs retenus par le jugement du 9 avril 1998, tiré de ce que la décision de la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil était entachée d'erreur de droit, pour en déduire que M. X était fondé à obtenir l'indemnisation des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale fixée par le décret du 24 août 1994 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour à l'appui de sa demande d'indemnité ;

Considérant que la Cour, ainsi qu'il a été dit, a confirmé l'annulation de la décision de la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil en substituant rétroactivement aux motifs retenus par le tribunal dans son jugement du 9 avril 1988, un motif de forme tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires;

Considérant que si l'irrégularité ainsi commise, qui affecte par voie de conséquence la décision de la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil fixant la durée de travail de M. X, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du CROUS, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la décision de la directrice aurait pu être légalement prise ;

Considérant que, comme l'a indiqué la Cour dans son arrêt du 22 janvier 2001, le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires est compétent, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987, pour fixer les dispositions applicables aux personnels ouvriers des établissements ; que la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987, intervenue sur le fondement de ces dispositions, prévoit que la durée du travail est fixée selon une norme annuelle par le directeur du centre national, que la durée hebdomadaire ne peut excéder 45 heures et que chaque agent a droit à un minimum de 30 jours ouvrables de congé auxquels s'ajoutent 6 jours ouvrables mobiles de congé à répartir sur l'année ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le directeur du centre national aurait pu légalement édicter la même circulaire fixant à 1.935 heures par an les horaires des veilleurs de nuit, après consultation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire régionale dans les conditions prévues par sa décision du 20 août 1987 susmentionnée; que, par voie de conséquence, la directrice de la résidence universitaire Lucien Cornil aurait pu prendre légalement la même décision fixant les horaires de M. X dans les limites ainsi définies par le directeur du centre national ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 24 août 1994 fixant la durée hebdomadaire de travail des agents publics de l'Etat qui ne sont pas applicables à sa situation, laquelle relève des dispositions du décret susvisé du 5 mars 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de l'académie

d'Aix-Marseille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une indemnité à M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille qui n'est ni dans la présente instance, ni devant le tribunal administratif, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au CROUS de l'académie d'Aix-Marseille une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-1701 du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2004 est annulé en tant qu'il condamne le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille à verser à M. X une indemnité et la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de l'académie d'Aix-Marseille, à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 04MA01475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01475
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;04ma01475 ?
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