Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE TERRATS, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE TERRATS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603476 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Terrats en date du 19 janvier 2006 refusant de délivrer à M. A un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weisbuch pour la COMMUNE DE TERRATS ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le maire de Terrats a refusé de délivrer à M. A un permis de construire un bâtiment sur la parcelle cadastrée section A n° 354 en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE TERRATS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Terrats : Types d'occupations ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : 1 Les habitations sous réserve : a) Qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole. b) Que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes, notamment par référence à la superficie minimale d'exploitation fixée par arrêté ministériel qui devra être située à proximité de la construction envisagée. c) Qu'elles ne puissent après leur construction être disjointes de l'habitation. (...) 2 Les bâtiments autres que les habitations sous les mêmes réserves qu'aux paragraphes a, b et c ci dessus s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l'exploitation. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, affilié à la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales en qualité de chef d'exploitation, exerçait depuis plusieurs années l'activité d'apiculteur, laquelle présente un caractère agricole au sens des dispositions précitées ; que sa demande de permis portait sur la construction d'un bâtiment d'une superficie hors oeuvre brute de 561,19 mètres carrés et d'une surface hors oeuvre nette de 212,19 mètres carrés comprenant une miellerie, un auvent et un garage ; que cette construction, à usage agricole, était ainsi directement liée et nécessaire à l'activité d'apiculteur alors exercée par le pétitionnaire ; que l'existence de fenêtres et l'importance de la superficie créée ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder les locaux projetés comme n'étant pas destinés, comme l'exige l'article NC 2-2 précité du règlement du plan d'occupation des sols de Terrats, à abriter exclusivement les activités d'exploitant de M. A ainsi que ses outils de travail ;
Considérant, d'autre part, que lesdites dispositions exigent que l'activité agricole préexiste sur le terrain d'assiette de la construction pour les seules maisons d'habitation autorisées en zone NC ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur la destination agricole de la construction projetée que le maire ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le requérant n'exerçait pas jusqu'alors son activité sur la parcelle section A n° 354 pour motiver son refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TERRATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de permis de construire litigieux du 19 janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TERRATS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TERRATS versera à M. Christian A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TERRATS, à M. Christian A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
''
''
''
''
2
N° 08MA3233