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27/05/2010 | FRANCE | N°09MA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09MA03610


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2009 sous le n° 09MA03610 présentée par Me Burel, avocat, pour M. Jean A, expert, professeur au groupement hospitalier Est des hôpitaux de Lyon, centre de biologie Est, 59 boulevard Pinel à Bron ( 69677) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06MA00931 en date du 28 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2009 sous le n° 09MA03610 présentée par Me Burel, avocat, pour M. Jean A, expert, professeur au groupement hospitalier Est des hôpitaux de Lyon, centre de biologie Est, 59 boulevard Pinel à Bron ( 69677) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06MA00931 en date du 28 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2010 à 12 H ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 09MA03610 et 09MA03611 sont dirigées contre un même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; qu'aux termes de l'article R. 761-2 : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ;

Considérant que par un jugement n° 9807655 du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déclaré l'Assistance publique de Marseille responsable de l'infection dont M. Costa a été victime lors de son séjour en décembre 1997 à l'hôpital de la Timone et d'autre part, ordonné une expertise aux fins de chiffrer ses préjudices ; que par un jugement n° 9807655 du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser aux héritiers de M. Costa la somme de 18 000 euros et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour défaut de justification du lien entre la faute commise par le service public hospitalier et les débours dont le remboursement était demandé ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a relevé appel du jugement du 17 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 108 624,49 euros au titre des débours exposés pour son assuré ; que l'Assistance publique de Marseille, par la voie de l'appel incident, a demandé à la Cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 et par voie de conséquence celui du 17 janvier 2006 et, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités allouées aux héritiers de M. Costa ; que, par un premier arrêt du 27 mars 2008, la Cour a, avant de statuer sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ordonné une expertise médicale ; que cette expertise a été effectuée par les professeurs A et B, qui ont déposé leur rapport le 22 décembre 2008 ; que, par un second arrêt du 28 mai 2009, dont la rectification est demandée, la Cour a donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et a rejeté les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille comme étant irrecevables, sans se prononcer sur la partie qui devait prendre en charge les frais et honoraires de l'expertise ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que les deux experts ont été désignés en raison de l'appel incident effectué par l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et qu'elle-même n'a jamais sollicité la désignation d'un expert ; que toutefois, conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge du requérant, en cas de désistement de sa part, sauf si le désistement est motivé par le fait que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ; que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui s'est désistée de sa requête d'appel, et qui n'a pas obtenu satisfaction totale ou partielle dès lors que le rapport d'expertise lui était défavorable ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour n°06MA00931 en date du 28 mai 2009 sont ainsi complétés :

Sur les dépens de l'instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-2 : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros pour M. A et à la somme de 800 euros pour M. B à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n°06MA00931 en date du 28 mai 2009 est ainsi complété : Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros pour M. A et à la somme de 800 euros pour M. B sont mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. et l'ancien article 3 devient l'article 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean C, à M. Jean-Jacques B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance Publique de Marseille, aux ayants droits de M. Costa et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 09MA03610, 09MA03611 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03610
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;09ma03610 ?
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