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10/05/2010 | FRANCE | N°09MA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09MA04099


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Benoît A, demeurant ... et Me Benoît CITEAU, avocat, demeurant 9 bis place John Rewald, Les Patios de Forbin à Aix-en-Provence, par Me CITEAU ;

M. A et Me CITEAU demandent à la Cour :

1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 3 de l'arrêt n° 07MA03528 en date du 23 octobre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'application à l'encontre de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Benoît A, demeurant ... et Me Benoît CITEAU, avocat, demeurant 9 bis place John Rewald, Les Patios de Forbin à Aix-en-Provence, par Me CITEAU ;

M. A et Me CITEAU demandent à la Cour :

1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 3 de l'arrêt n° 07MA03528 en date du 23 octobre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'application à l'encontre de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de mettre en conséquence à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me CITEAU ;

Considérant que M. A et Me CITEAU demandent à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 3 de son arrêt en date du 23 octobre 2009 par lequel elle a rejeté les conclusions de Me CITEAU tendant à l'application à l'encontre de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...). Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la requête de M. A et de Me CITEAU doit être regardée comme présentée par le seul Me CITEAU, qui en est le signataire ;

Sur l'existence d'une erreur matérielle :

Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a rejeté la requête par laquelle le préfet de Vaucluse lui demandait d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes avait rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 du maire de la commune de Crestet délivrant à M. A un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment ; que l'arrêt de la Cour n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par Me CITEAU, enregistrées au greffe de la Cour le 4 octobre 2009 par télécopie confirmée le 8 octobre suivant et visées dans l'arrêt, tendant à l'application à l'encontre de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette omission à statuer est constitutive d'une erreur matérielle dont Me CITEAU est fondé à demander la rectification par application du dispositif du présenté arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 23 octobre 2009 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont complétés comme suit :

Sur les conclusions de Me CITEAU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me CITEAU, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me CITEAU de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt susmentionnée est ainsi rédigé : Article 3 : L'Etat versera à Me CITEAU, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me CITEAU renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Benoît CITEAU, à M. Benoît A, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04099
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;09ma04099 ?
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