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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA03528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA03528


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 sur télécopie confirmée le 31 suivant, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625529 du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le maire de Crestet a délivré à M. X un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 sur télécopie confirmée le 31 suivant, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625529 du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le maire de Crestet a délivré à M. X un permis de construire en vue de la restauration d'un bâtiment ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Légier, pour la commune de Crestet et de Me Citeau pour M. X ;

Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel du jugement du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire du 16 mars 2006 délivré à M. Benoît X par le maire de Crestet l'autorisant à réhabiliter un bâtiment ancien situé en zone NC du plan d'occupation des sols communal, dans le site inscrit du Haut Comtat, en estimant que le projet entrait dans le cadre de la faculté de restauration d'un bâtiment ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige ;

Considérant le deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'acte en litige dispose que : Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le préfet soutient, d'une part, que l'architecte des bâtiments de France, dans l'avis favorable sous réserves émis dans le cadre de la législation applicable au site inscrit où s'insère le projet, ne s'est pas prononcé sur l'intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment requis par l'article précité ; que, cependant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que ledit architecte ait à se prononcer sur cet intérêt, alors que les réserves, intégralement reprises par l'autorisation en litige, visent à assurer l'insertion de la réhabilitation dans le site inscrit du Haut Comtat ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier librement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'intérêt architectural et patrimonial d'une restauration au sens de l'article L. 111-3 ; que, par ailleurs, non seulement le préfet ne soutient, ni même n'allègue, que le bâtiment serait dépourvu d'intérêt architectural ou patrimonial, mais encore celui-ci se révèle par l'existence d'un pilier central porteur atypique dans ce genre de construction, dont un croquis a été publié dans une monographie locale éditée en 1983 par l'association des amis de l'ancien Crestet ;

Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE soutient d'autre part que cet ancien bâtiment ne comprendrait plus l'essentiel des murs porteurs ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au dossier de première instance, que subsistent environ les deux tiers des éléments porteurs du bâtiment, deux murs et demi et le pilier central ; que, dans ces conditions, il convient d'admettre que la circonstance que le bâtiment ne comporte plus ni plancher ni toiture et présente un aspect délabré est sans incidence sur le respect, par le projet, de la condition requise par l'article L. 111-3 précité sur l'existence de l'essentiel des murs porteurs ; qu'une telle appréciation n'est pas démentie par l'examen du devis de l'entreprise chargée des travaux de réhabilitation ; qu'ainsi aucun élément versé au dossier ne corrobore l'affirmation du préfet selon laquelle ces éléments porteurs seraient insusceptibles de supporter le poids d'une restauration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 sus-évoqué ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais que la commune de Crestet a exposés et non compris dans les dépens ; que, s'agissant des conclusions présentées à ce titre pour M. X, ce dernier n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. X n'a pas demandé à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il aurait demandée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées pour M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Crestet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Crestet, à M. X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA035283

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03528
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma03528 ?
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