Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour Mme Ziloukha A, demeurant chez M. B Boulaklhras ..., par Me Benhamou ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°07MA04128 du 9 novembre 2009 par lequel la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0704425 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
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Vu la décision du 17 décembre 2009, portant dispense d'instruction ;
Vu l'arrêt n° 07MA04128 du 9 novembre 2009 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que lorsqu'un ressortissant algérien demande la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, il prétend au bénéfice de l'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui régit la délivrance des certificats de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, Mme A a bien sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que c'est donc sans erreur matérielle que l'arrêt du 9 novembre 2009 a mentionné ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ziloukha A.
Copie en sera adressée à Me Benhamou.
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N° 09MA04435